Cass., 4 déc. 2025, n° 24-20.880
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: S 24-20.880
Demandeur(s)
: M. [O]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice
Ordonnance
: 50832
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 24 octobre 2024 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Aurillac, dans le litige l'opposant à la commune de Condat, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 4],
[Localité 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 4 décembre 2025
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