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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.000


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-22.000
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931362183684346b637544a

Texte de la décision

1,279 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: J 24-22.000

Demandeur(s)
: M. [T]

Avocat(s)
: Me Guermonprez

Défendeur(s)
: la société Antigua et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Krivine et Viaud

Ordonnance
: 50828

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu
le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Antigua, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],

2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025

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