Cass., 4 déc. 2025, n° 24-22.000
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: J 24-22.000
Demandeur(s)
: M. [T]
Avocat(s)
: Me Guermonprez
Défendeur(s)
: la société Antigua et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Krivine et Viaud
Ordonnance
: 50828
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 2 décembre 2024 contre l'arrêt rendu
le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Antigua, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est
[Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 4 décembre 2025
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