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Cass., 4 déc. 2025, n° 24-21.829


Vérifier : Cass., 4 déc. 2025, n° 24-21.829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24-21.829
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6931362b83684346b63754fd

Texte de la décision

1,324 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Y 24-21.829

Demandeur(s)
: M. [L]

Avocat(s)
: la SARL Meier-[Localité 3], Lécuyer et associés

Défendeur(s)
: la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde
et autre

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Ordonnance
: 50823

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [U] [G] dûment mandatée.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 4 décembre 2025

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