Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 2 déc. 2025, RG 25/01353


Vérifier : CA Metz, 2 déc. 2025, RG 25/01353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/01353
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
693152ff83684346b639735e

Texte de la décision

2,981 caractères

Ordonnance n° 25/00340

02 Décembre 2025


N° RG 25/01353 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNE2


Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD

25 Avril 2025

12-24-204


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

deux Décembre deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

A l'audience de conférence du 02 décembre 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2025, M. [E] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 25 avril 2025 dans le litige l'opposant à M. [V] [C].

Par conclusions du 20 octobre 2025, il s'est désisté de son appel.

Par conclusions du 21 octobre 2025, M. [C] a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de M. [Y] à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de M. [Y] qui n'est assorti d'aucune réserve et qui a été accepté par l'intimé. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

M. [Y] est condamné aux dépens d'appel et il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [E] [Y] ;

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.