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Cass., 3 déc. 2025, n° 25-86.311


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 25-86.311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25-86.311
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6932860572f940f4b6c68d36

Texte de la décision

1,788 caractères

N° G 25-86.311 F

N° 51613

RB5 3 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

M. [R] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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