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Cass., 3 déc. 2025, n° 25-87.669


Vérifier : Cass., 3 déc. 2025, n° 25-87.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25-87.669
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6932862a72f940f4b6c68fbd

Texte de la décision

2,251 caractères

N° J 25-87.669 FS-N

N° 01704

RB5
3 décembre 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 DÉCEMBRE 2025

Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grasse contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée, collecte illicite de données à caractère personnel et traitement de données à caractère personnel sans autorisation.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 décembre 2025 où étaient présents, M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. L'une des parties civiles exerce désormais des fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Grasse.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que l'information se poursuivre devant la juridiction saisie.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grasse de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Marseille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.

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