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Cass., 2 déc. 2025, n° 25-86.306


Vérifier : Cass., 2 déc. 2025, n° 25-86.306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25-86.306
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6932863672f940f4b6c69097

Texte de la décision

1,703 caractères

N° C 25-86.306 F-D

N° 01697

SL2 2 DÉCEMBRE 2025

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2025

M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 août 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de vol et extorsion, aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. La détention provisoire de M. [D] [E] a pris fin le 17 octobre 2025 par la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.

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