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CA Toulouse, 4 déc. 2025, RG 24/02269


Vérifier : CA Toulouse, 4 déc. 2025, RG 24/02269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/02269
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
693295b872f940f4b6c79b10

Texte de la décision

2,721 caractères

04/12/2025

ARRÊT N° 2025/371

N° RG 24/02269 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQH

MS/EB

Décision déférée du 10 Avril 2024 - Pole social du TJ de [Localité 8] ()

[E][J]

[C] [D]

C/

[6], [5]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIMEE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

V. FUCHEZ, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 avril 2024, dans l'affaire opposant la [7] à M. [C] [D],

Vu la déclaration d'appel de M. [C] [D] en date du 3 juillet 2024;

Vu les conclusions de M. [C] [D] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [C] [D] et l'extinction de l'instance ;

Dit que M. [C] [D] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

E. BERTRAND M. SEVILLA.

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