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CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 24/01630


Vérifier : CA Rennes, 4 déc. 2025, RG 24/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/01630
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
6932a19d72f940f4b6c87616

Texte de la décision

161,994 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 278

N° RG 24/01630

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTUH

(Réf 1ère instance : 14/01737)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ARMOR PEINTURE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 39]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [I]

né le 15 Juillet 1955 à [Localité 35]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [N] épouse [I]

née le 19 Juin 1959 à [Localité 38]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. DVM RENOV

SARL inscrite au RCS de [Localité 34] sous le n° 432 423 168

[Adresse 7]

[Localité 19]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ARMOR CLOISONS ISOLATION (ACI)

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 24]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. EREO

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

Déclaration d'appel et conclusions signifiées par l'appelante le 27/06/24 à personne habilitée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

En sa qualité d'assureur décennal de la Sté EREO

[Adresse 5]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA

immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 383 844 693

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.R.L. ADA

société ARCHITECTURE [B] & ASSOCIES venant aux droits de la Société [B] EURL

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SASU S.P.B. venant aux droits de la SARL [D] BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SAM

En sa qualité d'assureur de la société [D] BATIMENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier MASSIP, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. GUEGUEN COUVERTURE

inscrite au RCS de St Brieuc sous le n° 477 606 412

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 31]

[Localité 13]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 414 108 001

[Adresse 36]

[Localité 32] (ROYAUME UNI)

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société radiée depuis le 19 juin 2023

Société QBE EUROPE SA/NV

Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 27] (Belgique) prise en son établissement sis :

[Adresse 2]

[Localité 26]

Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Intervenant volontaire

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [I] et M. [T] [I] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 28].

En vue de l'édification d'une maison d'habitation, ils ont confié le 29 mai 2008 une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la société [B].

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société [D] Bâtiment (désormais la société par actions simplifiée SPB), assurée auprès de la SMABTP, pour les lots n°1 et n°2 terrassement et gros oeuvre,

- la société par actions simplifiée Armor Peinture, assurée auprès de la compagnie QBE Insurance Europe Limited, pour le lot n°11 peinture et ravalement,

- la société Etablissement Davy, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot n°3 étanchéité,

- la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot n°4 couverture,

- la société Dvm Renov', assurée auprès des deux sociétés MMA, pour le lot n°9 béton ciré,

- la société à responsabilité limitée Armor Cloisons Isolation (la SARL ACI), assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (Groupama), pour le lot n°8 cloisons, doublage isolation,

- la société Ereo, assurée auprès de la société Aviva (désormais Abeille Iard et Santé), pour les lots n°13 et n°14 électricité chauffage, plomberie, sanitaires ventilation ;

- la société [G] [R] Morin, en qualité de sous-traitante de la SARL ACI, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire-Groupama (Groupama).

Les travaux ont débuté en 2011 et ont été réceptionnés avec réserves le 28 septembre 2012.

En août 2013, M. et Mme [I], se plaignant de divers désordres et de l'absence de levée de certaines réserves, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [K] [L] pour y procéder.

Suivant des ordonnances des 23 janvier et 18 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ereo, à la société Ocean, en sa qualité de fabriquant du procédé béton ciré, la société Miroiteries de l'Ouest, la SMABTP et la société MMA Iard.

Par exploits d'huissier en date des 19, 22, 23, 24, 25 et 30 septembre 2014, M. et Mme [I] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de reconnaissance de la responsabilité des sociétés [B], Armor Peinture, [D] Bâtiment, Etablissement Davy, Gueguen Couverture et Dvm Renov' dans la survenance des désordres et d'obtenir leur condamnation in solidum avec leurs assureurs respectifs à leur verser la somme provisionnelle de 35 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'ordonnance rendue le 11 février 2016 par le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte du 28 juin 2016, M. et Mme [I] ont attrait à la cause la société Ocean. La procédure a été jointe à l'instance principale.

Suivant une ordonnance du 16 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [D], ACI et Allianz Iard.

Par acte du 29 mai 2017, M. et Mme [I] ont attrait à la cause la société ACI et son assureur, la compagnie Allianz. La procédure a été jointe à l'instance principale.

Suivant des actes des 8 et 15 mars 2021, la société ACI a appelé en garantie la compagnie Groupama, la société Ereo et son assureur Aviva. L'affaire a été jointe à l'instance principale.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 31 janvier 2020.

M. et Mme [I] ont déposé leurs conclusions en ouverture de rapport le 1er octobre 2020.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :

- déclaré M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] recevables et partiellement bien fondés en leurs prétentions,

- écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des architectes,

- prononcé la réception des travaux réalisés par la société [D] et par la société Armor Peinture à la date du 28 septembre 2012,

- constaté que la réception des autres travaux a eu lieu aux dates suivantes :

- société Dvm Renov' : 27 juillet 2012 avec réserves,

- société Davy : 28 septembre 2012 avec réserves,

- société Gueguen : 28 septembre 2012 avec réserves,

- société Miroiteries de l'Ouest : 28 septembre 2012,

- société Armor Cloisons Isolation : 28 septembre 2012,

- société Ereo : 28 septembre 2012,

- constaté que la résidence secondaire dont M. et Mme [I] est affectée des désordres suivants :

- irrégularité et bosselage des enduits de façade - D1,

- infiltrations dans les chambres n°1 et n°3 et dans le bureau - D2,

- tâches dans le béton armé - D3,

- effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger - D4,

- défaut d'adhérence des nez de marche de l'escalier extérieur - D5,

- fissure infiltrantre avec constatation d'infiltration en sol du couloir d'accès aux chambres de l'étage - D6,

- défaut de stabilité de l'appareillage sanitaire - D7,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Armor Peinture et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre Dl,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Gueguen, de la société Armor Peinture et la responsabilité décennale de la société Lefebre sont engagées à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D2,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société Dvm Renov' et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D3,

- dit que la responsabilité décennale de la société ACI et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité contractuelle de la société [R] Morin, en sa qualité de sous-traitant, est engagée à l'encontre de la société ACI, au titre du désordre D4,

- dit que la responsabilité décennale de la société [D] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D5 et D6,

- dit que la responsabilité contractuelle des sociétés ACI et Ereo ainsi que celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre des désordres D7,

- mis hors de cause la société Marius Maurenti,

- fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre Dl : 61 099,47 euros HT

- désordre D2 :

- pour la chambre n°3 : 300 euros,

- pour la chambre n°1 au 1er étage : 2 323 euros,

- pour le bureau du 2ème étage : 850 euros,

- pour le désordre D3 : 13 416 euros,

- pour le désordre D4 : 13 280 euros,

- pour le désordre D5 : 1 254 euros,

- pour le désordre D7 : 760 euros,

- dit que pour les désordres D3 et D4, seront ajoutés, au titre des frais de démontage et de remontage du mobilier dans la cuisine, la somme de 3 140 euros HT et dans le séjour et la salle à manger, la somme de 523,78 euros HT,

- évalué, en conséquence, le coût global des travaux à la somme de 96 946,25 euros HT,

- fixé le coût de la maîtrise d''uvre à 10% du marché du montant total des travaux de reprise,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement,

- dit que le chiffrage retenu par l'expert ne permet pas d'individualiser le coût des travaux de reprise du désordre D6,

- dit, en conséquence, que le coût des travaux de reprise devra être évalué sur la base de quatre devis, deux réalisés à la demande de la société [D] et deux réalisés à la demande des époux [I], chacune des parties devant produire lesdits devis, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à défaut de production des devis par l'une ou l'autre des parties dans le délai précité, le coût sera établi sur la base des devis réalisés par la partie la plus diligente, sans que puisse être facturée une maîtrise d'oeuvre pour ce poste,

- fixé le montant des préjudices immatériels de la manière suivante :

- préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres : 10 200 euros,

- préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise : 450 euros,

- dit que les garanties des sociétés MAF, assureur de la société [B], SMABTP, assureur de la société [D], Allianz Iard, assureur de la société ACI, Aviva assureur de la société Ereo et Groupama sont mobilisables, pour la réparation des dommages matériels,

- dit que la garantie de la MAF, assureur de la société [B] et de celle de la SMABTP, assureur de la société [D], sont mobilisables pour la réparation des dommages immatériels,

- en conséquence,

- condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d''uvre :

- Armor Peinture, la société [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre Dl : 61 099, 47 euros + 6 109, 94 euros soit 67 209,41 euros HT,

- Gueguen Couverture : au titre du désordre affectant chambre n°3 (D2) : 300 euros + 30 euros, soit 330 euros HT,

- Armor Peinture : au titre du désordre affectant le bureau du 1er étage (D2) : 850 euros + 85 euros soit 935 euros,

- [D] et SMABTP, in solidum, : au titre du désordre affectant la chambre n°1 (D2) : 2 323 euros + 232, 30 soit 2 555,30 euros HT,

- la société [B], MAF et Dvm Renov', in solidum, : au titre du désordre D3 : 13 416 euros + 1 341,60 euros, soit 14 757,60 euros HT,

- la société [B], MAF, ACI et Allianz in solidum : au titre du désordre D4 : 13 280 euros + 1 328 euros, soit 14 608 euros HT,

- Dvm Renov', la société [B], MAF, ACI et Allianz in solidum : au titre du désordre D3 et D4 : 3 663,78 euros + 366,37 euros soit 4 030,15 euros HT,

- [D] et SMABTP, in solidum, : au titre du désordre D5 : 1 224euros + 122,40 euros soit 1 346,40 euros HT,

-Ereo et Aviva, ACI et Allianz, la société [B] et MAF in solidum : au titre du désordre D7 : 760 euros + 76 euros soit 836 euros HT avec application des franchises pour les assureurs Aviva et Allianz,

- condamné la société [D] et la SMABTP à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], le montant des travaux de reprise du désordre D6, selon les modalités précitées,

- condamné la société [D] in solidum avec son assureur, la SMABTP, à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1,

- condamné les sociétés [B], MAF et ACI in solidum à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'effondrement du plafond de la cuisine et de la salle à manger,

- condamné in solidum la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor, Peinture, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- dit que la société Allianz Iard pourra opposer la franchise stipulée au contrat pour le désordre D7, aux maîtres de l'ouvrage, à son assurée ainsi qu'aux parties défenderesses, et pour le désordre D4, désordre décennal, uniquement à son assurée, (10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros),

- dit que la société Aviva pourra opposer les franchises stipulées au contrat (500 euros) à son assurée, aux maîtres de l'ouvrage ainsi qu'aux autres parties défenderesses,

- dit que la société SMABTP pourra opposer la franchise stipulée au contrat de son assurée uniquement à celle-ci, (20 % du montant de l'indemnité allouée), pour les dommages matériels, - condamné in solidum la société [D] et la SMABTP à rembourser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 6 338 HT, outre la TVA applicable, si cette taxe leur a été facturée, au titre des frais de dépose et de repose de terre naturelle de la toiture terrasse nécessaire à l'intervention de la société Bretagne Assèchement,

- condamné la société [D] à verser M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 16 626,37 euros TTC au titre des pénalités de retard,

- dit que les sommes allouées aux époux [I] porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts, à compter du présent jugement et dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] du surplus de leurs demandes principales,

- débouté M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] de leur demande au titre de l'apurement des comptes,

- fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre des désordres D2 :

- société [D] : chambre n°1 : 100 %

- société Armor Peinture : bureau éme étage : 100 %,

- société Gueguen chambre n°3 : 100 %

- au titre du désordre D3 :

- société Dvm Renov' : 80 %,

- société [B] : 20 %,

- au titre du désordre D4 :

- société ACI : 30 %

- société [R]-Morin : 60 %,

- société [B] : 10 %,

- au titre du désordre D5 :

- [D] : 100 %,

- au titre du désordre D6 :

- [D] : 100 %,

- au titre du désordre D7 :

- société ACI : 40 %,

- société Ereo : 50 %,

- société [B] : 10 %,

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :

- désordre infiltration chambre 1 :

- société [D] : 100%,

- désordre en lien effondrement des plafonds cuisine, salle à manger et désordre dans les toilettes :

- société ACI : 30, 86 %,

- société [R]-Morin : 57, 43 %,

- société Ereo : 1,71 %

- société [B] : 10 %

- au titre trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- déclaré les sociétés [B] et MAF, [D] et SMABTP, Amor Peinture, Groupama, ACI, Allianz Iard, Ereo et Aviva partiellement bien fondées en leur recours, dans les proportions du partage de responsabilité retenu pour chaque désordre, ainsi que pour les troubles de jouissance,

- en conséquence :

- condamné la société Armor Peinture à garantir la société [B] et la MAF, pour le désordre Dl,

- condamné la société Dvm Renov' à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre D3,

- condamné la société ACI et son assureur Allianz ainsi que Groupama, en sa qualité d'assureur de la société [R] Morin à garantir la société [B] et la MAF, pour le désordre D4,

- condamné la société ACI et son assureur Allianz ainsi que la société Ereo et son assureur la société Aviva à garantir la société [B] et la MAF au titre du désordre D7,

- condamné les sociétés ACI et Ereo à garantir la société [B] et son assureur, au titre de la somme allouée en réparation du trouble de jouissance subi dès l'apparition des désordres,

- condamné les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société [D], dans les termes et limites de la police souscrite, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF ainsi que les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF à garantir la société Armor Peinture, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D1,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société [D] et les SMABTP à garantir Armor Peinture, au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF et Groupama, es-qualité d'assureur de la société [R] Morin à garantir la société ACI et son assureur Allianz au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D4,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société Ereo et son assureur Aviva à garantir la société ACI et Allianz Iard, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D7,

- condamné les sociétés [B], MAF, ACI et Ereo, Armor Peinture, Gueguen, [D] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissances,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société ACI et son assureur Allianz à garantir la société Groupama, es-qualité d'assureur de la société [R] Morin, au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D4,

- condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société ACI et son assureur Allianz à garantir la société Ereo et son assureur la société Aviva au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D7, selon la répartition fixée pour ce désordre,

- débouté les sociétés précitées du surplus de leur appel en garantie,

- déclaré la société Etablissement Davy bien fondée en ses demandes en paiement initiées à l'encontre des époux [I],

- en conséquence,

- condamné M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] à verser la somme de 1 024,77 euros TTC à la société Etablissement Davy, au titre du solde du marché, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la société [D] non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- déclaré la société Armor Peinture non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- en conséquence,

- débouté la société [D] et la société Armor Peinture de leur demande en paiement du solde du coût de leur prestation,

- alloué à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés QBE Insurance, MIMA Iard, Axa France Iard de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés [B] et MAF, Armor Peinture, Dvm Renov', ACI et Allianz Iard, Ereo et Aviva, Gueguen, [D] et SMABTP ainsi que la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 24 835,14 euros TTC,

- les a condamnés in solidum au versement de l'indemnité allouée aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,

- dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

La SAS Armor Peinture a relevé appel de cette décision par acte du 20 mars 2024, enregistré le 21 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée Armor Peinture demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a dit que sa responsabilité et celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D1,

- a fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre D1 : 61 009,47 euros HT,

- a condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre :

- Amor Peinture, [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre D1 : 61 099,47 euros + 6 109,94 euros, soit 67 209,41 euros HT,

- l'a condamnée in solidum avec la société [B] et la MAF son assureur, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- l'a condamnée à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre n°1,

- l'a condamnée avec les sociétés [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et a la MAF au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- l'a condamnée avec la société [B] et son assureur la MAF ainsi que les sociétés Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo a garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a condamné la société [B] et son assureur la MAF à la garantir au titre des dommages matériels en lien avec le désordre D1,

- a condamné la société [B] et son assureur la MAF, la société [D] et les SMABTP a la garantir au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- l'a condamnée avec les sociétés [B], MAF, ACI et Ereo, Gueguen, [D] et SMABTP à garantir la société ACI et Allianz Iard au titre des sommes allouées en réparation des préjudices de jouissance,

- l'a déclarée non fondée en sa demande en paiement du solde de son marché,

- l'a déboutée ainsi que la société [D] de leur demande en paiement du solde du coût de leur prestation,

- a alloué à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF Dvm Renov', ACI et Allianz Iard, Ereo et Aviva, Gueguen, [D] et SMABTP ainsi que la société Groupama aux dépens qui comprendront les frais des procédures de référé et les frais d'expertise taxés à la somme de 24 835,14 euros TTC,

- les a condamnés in solidum au versement de l'indemnité allouée aux époux [I] au titre des frais irrépétibles,

- a dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- a dit que la garantie de la société QBE Insurance, son assureur ne peut être mobilisée pour les préjudices matériels et immatériels,

et, statuant à nouveau :

- sur le désordre D1 :

- d'assortir la réception judiciaire du lot exécuté par la société SPB de réserves telles que formulées par l'expert judiciaire dans son rapport du 31 janvier 2020, notamment l'existence du désordre D1, irrégularité et bosselage des enduits de façade,

- de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre du désordre D1,

Subsidiairement :

- de limiter sa quote-part de responsabilité à 10 %,

- de liquider le montant des travaux de reprise pour le désordre D1 à 7 497,40 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision et, subsidiairement, à 19 049 euros HT,

- de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP à la garantir au titre de l'ensemble des condamnations prononcées au titre du désordre D1, en principal, frais et accessoires,

- de condamner la société QBE Insurance (Europe) Limited à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre D1, subsidiairement au titre des dommages matériels inhérents aux travaux de la société SPB en lien avec le désordre D1,

- sur les préjudices de jouissance :

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres,

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

Subsidiairement :

- de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et son assureur, la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Gueguen Couverture, la société Dvm Renov', la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société EREO et son assureur Abeille Iard à la garantir au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres et du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

- de débouter M. et Mme [I] de leur demande de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- subsidiairement, de limiter sa quote-part de responsabilité à 10 %,

- très subsidiairement, de condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Gueguen Couverture, la société Dvm Renov, la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société Ereo et son assureur Abeille Iard à la garantir au titre des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens, au bénéfice des époux [I],

En tout état de cause :

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes, en ce compris leurs appels incidents,

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :

- donner acte à la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), de son intervention volontaire dans les droits et actions de la société QBE Insurance Limited,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société QBE Insurance Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe,

- prononcer mal fondées toutes demandes formées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,

- condamner in solidum l'appelante et tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Franz Vayssières, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Très subsidiairement :

- prononcer mal fondées toutes réclamations au titre des préjudices immatériels, formées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited,

- prononcer opposables aux tiers les limites du contrat d'assurances souscrit auprès de la société QBE Insurance, notamment les franchises qui devront venir en déduction de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société QBE Europe (RCS n°842 689 556), venant aux droits de la société QBE Insurance Limited, et les plafonds de garanties,

- condamner in solidum les sociétés [B], MAF, [D] et SMABTP à relever garantir la société QBE Europe de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Selon ses dernières écritures du 19 septembre 2024, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire-Groupama demande à la cour de :

- confirmer le jugement rectifié dont appel, sauf en ce qu'il :

- a dit que la charge finale des indemnités allouée aux époux [I] et celle des dépens sera répartie de la manière qui suit :

- a dit que la charge finale de l'indemnité allouée aux époux [I] et celles des dépens sera répartie de la manière suivante :

- société ACI et Allianz : 7 %,

- société Groupama : 13 %,

- société Ereo et Aviva : 2 %,

- société [B] et la MAF : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment et SMABTP : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

Et en conséquence, statuant à nouveau :

- limiter sa quote-part au titre des frais irrépétibles et celles des dépens à 9%,

- y ajoutant :

- déclarer qu'elle est fondée à opposer à toute partie sa franchise contractuelle égale à 10 % du montant des indemnités avec un minimum actualisé de 1 045,37 euros et un maximum de 5 226,87 euros,

- condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [D] Bâtiment, demande à la cour de :

Sur le désordre D1 :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] et tous autres de leurs demandes formulées à son encontre au titre du désordre D1,

- en conséquence, débouter la société Armor Peinture, la société [B], la MAF et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre D1,

Subsidiairement :

- limiter le quantum indemnitaire au titre des travaux de reprise du désordre D1 à hauteur de 7 497,40 euros HT et subsidiairement de 19 049 euros HT,

- condamner in solidum la société Armor Peinture, son assureur QBE, la société [B] et la MAF à la garantir au titre des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre D1,

- sur les préjudices immatériels :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivantes :

- au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des travaux et sera fixée de la manière suivante :

- désordre infiltration chambre 1 :

- société [D] : 100%,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- les a condamnées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], la somme de 3 909,87 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations dans la chambre n°1,

- les a condamnées in solidum avec la société [B] et la MAF son assureur, la société Armor Peinture, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros, correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- les a condamnées avec les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à garantir la société [B] et la MAF, au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- a condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société [D], dans les termes et limites de la police souscrite, tant au titre des dommages matériels qu'au titre des dommages immatériels,

Et statuant de ces chefs réformés :

- débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations de la chambre 1, et subsidiairement, fixer le montant du préjudice à de plus justes proportions, sans qu'il ne puisse être supérieur à la somme de 1 954,9 euros,

- débouter M. et Mme [I] de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux,

- en toute hypothèse,

- débouter les sociétés Armor Peinture et [B], ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies QBE et MAF, et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,

- condamner in solidum les sociétés [B], MAF son assureur, Armor Peinture, QBE, Dvm Renov', MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Armor Cloisons Isolation, Allianz Iard, CRAMA, es-qualité d'assureur de la société [G] [R] Morin, Ereo et son assureur la société Abeille Iard, et la société Gueguen à garantir la SMABTP de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seraient prononcées à son encontre,

- condamner la société Armor Peinture, in solidum avec toutes parties succombantes, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, la société Dvm Renov' demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a écarté la fin de non-recevoir liée à l'absence de saisine préalable du CROA par M. et Mme [I],

- a dit que sa responsabilité contractuelle et celle de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D3,

- a mis hors de cause la société Marius Aurenti,

- a fixé le montant des travaux de reprise pour le désordre D3 à la somme de 13 416 euros,

- a dit que pour les désordres D3 seront ajoutés au titre des frais de démontage et de remontage du mobilier dans la cuisine la somme de 3140 euros HT et dans le séjour et la salle à manger la somme de 523,78 euros HT

- a fixé le montant du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres à la somme de 10 200 euros et le préjudice de jouissance à venir pendant la réalisation des travaux de reprise à la somme de 450 euros

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF à la somme de 14 757,60 euros HT,

- l'a condamnée in solidum avec les sociétés [B] et MAF à la somme de 4 030,15 euros HT,

- a fixé sa responsabilité au titre du désordre D3 à 80%,

- a fixé sa responsabilité au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux a 16%,

- l'a condamnée à garantir la société [B] et la MAF pour le désordre D3,

- l'a condamnée à garantir la société [D] et la SMABTP au titre des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux de reprise,

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles,

- et réformant et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de déclarer irrecevables les demandes des époux [I] à son encontre à défaut d'avoir saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure au fond,

- de condamner les maîtres de l'ouvrage à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- de juger que sa responsabilité n'est pas engagée, aucune faute n'ayant été commise par elle,

- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre au titre du désordre D3,

- de retenir la responsabilité de la société [B] dans le désordre D3,

- débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance à son encontre,

- de condamner la société [B] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 20 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Gueguen Couverture demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée :

- au paiement d'une somme de 330 euros HT au titre des travaux de reprise

- in solidum avec les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, [B] et la MAF au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux, avec une part de responsabilité de 2 %,

- in solidum avec les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, [B] et la MAF au titre des frais irrépétibles et des dépens pendant la réalisation des travaux, avec une contribution à la dette de 2%,

Par l'effet dévolutif de l'appel :

- limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 330 euros TTC

- débouter les Epoux [I] de leur demande à son encontre au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise en l'absence de tout lien de causalité,

- débouter, au titre de l'équité et au regard de l'offre qu'elle a présentée à deux reprises en cours d'expertise judiciaire, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- débouter la société Armor Peinture de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux de reprise,

- débouter toute partie de ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société [B] et son assureur la MAF, la société SPB et la SMABTP, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Dvm Renov', la société ACI et son assureur Allianz Iard, la CRAMA, la société Ereo et son assureur Abeille Iard, et la société Armor Peinture à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à titre principal, subsidiaire, frais et accessoires,

- en toutes hypothèses : sur les frais irrépétibles et les dépens :

- condamner in solidum la société Armor Peinture et M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures du 17 octobre 2024, la compagnie Allianz Iard et la société Armor Cloisons Isolations (ACI) demandent à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué aux époux [I] une indemnité de 10 200 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres, une indemnité de 450 euros au titre du préjudice de jouissance pour la durée des travaux et condamné la société Armor Cloison Isolation à ce titre,

- de débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la Compagnie QBE, la société SPB, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son assureur Abeille Iard & Santé, à les garantir et les relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

A titre subsidiaire :

- sur les désordres affectant le plafond du 1er étage :

- de constater que la responsabilité des désordres doit être partagée entre la société [B] (10%), Armor Cloisons Isolation (30%) et [R] Morin (60%),

- de condamner solidairement la société [B] et son assureur la MAF ainsi que la Compagnie Groupama, ès qualités d'assureur de la société [R] Morin à les garantir et relever indemne à hauteur de 70 % des condamnations en principal et intérêts, qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les désordres affectant les WC du 1er étage :

- de constater que la responsabilité des désordres doit être partagée entre la société Ereo (50%), Armor Cloisons Isolation (40%) et la société [B] (10%),

- de condamner solidairement la société [B] et son assureur la MAF ainsi que la société Ereo et son assureur la compagnie Abeille Iard & Santé, à les garantir et les relever indemnes de 60 % des condamnations en principal et intérêts, qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre,

- sur les demandes au titre du préjudice de jouissance :

- à titre principal :

- de débouter les maîtres de l'ouvrage de toutes leurs demandes et prétentions à ce titre,

- de dire et juger que les garanties de la police souscrite par la société Armor Cloisons Isolation auprès de la Compagnie Allianz n'ont pas vocation à être mobilisées au titre du préjudice de jouissance et débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie Allianz,

- à titre subsidiaire :

- de ramener les prétentions des consorts [I] à de plus justes proportions,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir et les relever indemnes de 94,27% de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance depuis l'apparition des désordres,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir de 94,27% de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux,

- sur les franchises :

- de dire et juger que la Compagnie Allianz est fondée à opposer à son assurée, la société Armor Cloisons Isolation, au titre de la garantie obligatoire, sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

- de condamner ladite société à la régler à la Compagnie Allianz,

- de dire et juger que la Compagnie Allianz est fondée au titre des garanties non obligatoires à opposer à son assuré ainsi qu'à l'ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros,

- de condamner la société ACI à la régler et en tout cas déduire cette franchise des condamnations prononcées à l'encontre de la Compagnie Allianz,

- sur les frais irrépétibles et les dépens :

- de dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par l'ensemble des défendeurs au prorata de leur implication dans l'entier sinistre,

- de condamner solidairement la société [B], la MAF, la société Armor Peinture, la compagnie QBE, la société SPB - [D] Bâtiment, la société Gueguen Couverture, la SMABTP, la société Dvm Renov', la Compagnie Groupama en qualité d'assureur de la société [R] Morin, la société Ereo et son Assureur Abeille Iard & Santé à les garantir des condamnations prononcées à ce titre, dans cette proportion.

Selon leurs dernières écritures du 28 novembre 2024, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [B] et la MAF demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a écarté leur fin de non recevoir,

- a dit que la responsabilité contractuelle de la société Armor Peinture et de la société [B] est engagée à l'encontre des époux [I] au titre du désordre D1,

- a fixé le montant des travaux de reprise de la manière suivante :

- désordre D1 : 61 009,47 euros HT

- a condamné les sociétés ci-dessous désignées à verser à M. [T] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], les sommes suivantes, incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre :

- Armor Peinture, [B] et MAF, in solidum, au titre du désordre D1 : 61 099,47 euros + 6 109,94 euros soit 67 209,41 euros HT,

- les a condamnées in solidum avec la société Armor Peinture, la société [D] et la SMABTP, la société Dvm Renov' et la société ACI, au paiement de la somme de 450 euros correspondant au préjudice de jouissance, pendant la réalisation des travaux de reprise,

- a fixé la répartition des responsabilités de la manière suivante :

- au titre du désordre Dl :

- société [D] : 45 %,

- société Armor Peinture : 25 %,

- société [B] : 30 %,

- au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux :

- société ACI : 7 %

- société [R]-Morin : 13 %,

- société Ereo : 2 %,

- société [B] : 23 %,

- société Armor Peinture : 21 %,

- société [D] Bâtiment : 16 %,

- société Gueguen Couverture : 2 %,

- société Dvm Renov' : 16 %,

- a condamné la société Armor Peinture à les garantir pour le désordre n°1,

- a condamné les sociétés Armor Peinture, [D] et son assureur SMABTP, Dvm Renov', ACI, Gueguen et Ereo à les garantir au titre des sommes allouées en réparation

du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux,

- les a condamnées ainsi que les sociétés Armor Peinture, Dvm Renov', ACI, Gueg

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