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CA Nimes, 4 déc. 2025, RG 25/01818


Vérifier : CA Nimes, 4 déc. 2025, RG 25/01818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/01818
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section B
Type
arret
Id
6932bce172f940f4b6cac795

Texte de la décision

7,470 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/01818 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTI6

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 18]

06 mars 2025 RG :24/00238

[J]

[Y]

C/

Société [23]

Société [29]

Société [28]

Etablissement [16]

Société [22]

Etablissement Public [31]

Société [30]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 06 Mars 2025, N°24/00238

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [N] [J]

né le 09 Juillet 1943 à [Localité 26]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Ayant pour représentant Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir général

Madame [O] [Y] épouse [J]

née le 29 Août 1942 à [Localité 26]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Ayant pour représentant Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES :

Société [23]

Chez [19]

[Adresse 21]

[Localité 6]

Non comparante

Société [29]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Cécile CAPIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Société [28]

Chez [24]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparante

Etablissement [16]

Chez [Localité 27] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparante

Société [22]

Chez [25]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

Etablissement Public [31]

[Adresse 15]

[Adresse 17]

[Localité 9]

Non comparant

Société [30]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2024, la [20] a déclaré recevable la requête de M. [N] [J] et de Mme [O] [Y] épouse [J], présentée le 10 janvier 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La société [29] a contesté la décision de recevabilité par courrier du 2 février 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- constaté que M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] sont de mauvaise foi ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [N] [J] et de Mme [O] [Y] épouse [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;

- condamné M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] à payer la société [29] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] aux dépens ;

- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par LRAR et par lettre simple à la commission de surendettement.

Ledit jugement a été notifié à M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] le 15 mars 2025.

Mme [F] [J], représentant ses parents M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] selon pouvoirs du 18 mai 2025, a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2025 et reçue le 2 juin 2025.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/01818.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

Par courrier du 27 août 2025, parvenu au greffe de la cour le 27 août 2025, M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] déclarent se désister de leur appel.

A l'audience du 10 novembre 2025, la SAS [29] représentée par son avocat, a accepté le désistement en abandonnant ses demandes mais a maintenu sa demande de condamnation de M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] au paiement d'une somme de 2 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Elle explique que les époux [J] sont de mauvaise foi, que leur nécessité de se reloger s'imposait depuis le jugement d'adjudication du 11 janvier 2018 qui a déclaré la société [29] adjudicataire de l'immeuble qu'ils occupaient et dont ils étaient jusque-là propriétaires. Elle ajoute que les diverses saisines de la commission de surendettement n'ont pour objectif que de faire obstacle à la requête en saisie des rémunérations présentées par la société [29] devant le tribunal judiciaire sur la base des indemnités d'occupation fixées par jugement et demeurant impayées à ce jour, soit 18 005,54 €. Elle précise que les époux [J] n'ont pas, non plus, cherché à apurer leur dette courante depuis plus de six ans.

Aucun des autres créanciers n'était présent ou représenté.

SUR CE :

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J].

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Les créanciers n'ont formé aucun appel incident et aucune demande incidente.

Il convient de rappeler que la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] supporteront la charge des dépens de cette procédure.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SAS [29] ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre des l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J],

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] aux dépens,

Condamne M. [N] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] à payer à la SAS [29] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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