Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 4 déc. 2025, RG 24/00988


Vérifier : CA Nimes, 4 déc. 2025, RG 24/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/00988
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section B
Type
arret
Id
6932c06972f940f4b6cb0fe9

Texte de la décision

5,234 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00988 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JEG7

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'UZES

05 mars 2024 RG :1124000127

[G]

C/

[N]

Société [13]

Société CRCAM DU LANGUEDOC

[Z]

[G]

[T]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'UZES en date du 05 Mars 2024, N°1124000127

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [V] [G]

né le 03 Février 1972 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [D], [W] [N] épouse [G]

née le 06 Février 1972 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

Société CRCAM DU LANGUEDOC

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non comparante

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant

Madame [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, ordonné l'expulsion de M. [X] [G] de son logement.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [X] [G] par acte du 5 avril 2023.

Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [X] [G] tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Par jugement sur requête du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :

-déclaré recevable la requête présentée en urgence par M. [X] [G] ;

-suspendu les mesures d'expulsion de M. [X] [G] concernant le logement qu'il occupe au [Adresse 4] ' [Localité 6], jusqu'au 05 juillet 2024 ;

-dit que les dépens resteront à la charge de M. [X] [G] ;

-dit que la décision sera notifiée par le greffe au débiteur ainsi qu'à Mme [D] [N] ;

-rappelé l'exécution provisoire de la décision.

Ledit jugement a été notifié M. [X] [G] le 12 mars 2025.

M. [X] [G] a relevé appel de cette décision par LRAR du 15 mars 2024 et parvenu le 18 mars 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/00988.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

Par courrier du 22 septembre 2025 et reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2025, M. [X] [G] indiquait se désister sans réserve compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle.

A l'audience du 10 novembre 2025, M. [X] [G] n'était pas présent, ni représenté.

Aucun des créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] [G].

Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Les autres créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.

Le désistement est donc parfait.

L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé rendu par défaut et par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de M. [X] [G],

Le déclare parfait,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [X] [G] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.