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CA Lyon, 4 déc. 2025, RG 25/09534


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Date
04/12/2025
Numéro
25/09534
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6932d14572f940f4b6cc3e26

Texte de la décision

4,961 caractères

N° RG 25/09534 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QU4W

Nom du ressortissant :

[E] [U]

[U]

C/

LE PREFET DU PUY-DE-DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [U]

né le 01 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1

Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans en date du 20 novembre 2025 a été notifiée à [E] [U] le 26 novembre 2025.

Par décision en date du 28 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 28 novembre 2025.

Par requête en date du 29 novembre 2025 reçue le 29 novembre 2025 à 18h11, [E] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la décision de placement en rétention.

Par requête du 30 novembre 2025, reçue le 1er décembre 2025 à 14 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 02 décembre 2025 à 15 heures 55 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la procédure régulière eta ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 03 décembre 2025 à 14 heures 54, [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté reprenant les moyens soulevés en première instance sans apporter la moindre contestation ou critique de l'ordonannce rendue en première instance qui a répondu aux moyens tirés d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, d'une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation ainsi que d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente. Il n'apporte pas davantage de nouvelle pièce.

Par courriel adressé le 03 décembre 2025 à 15 heures 24, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 décembre 2025 à 07 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [E] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel ;

Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;

Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance querellée est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Albane GUILLARD

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