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CA Douai, 4 déc. 2025, RG 24/03803


Vérifier : CA Douai, 4 déc. 2025, RG 24/03803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/03803
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
ordonnance
Id
6932e3c172f940f4b6ce35a7

Texte de la décision

6,632 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 04/12/2025

*

* *

Minute electronique

N° RG 24/03803 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWR4

Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 31 Mai 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marianne Gabry, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon

GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 21 octobre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04/12/2025

***

Le 29 juillet 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 5].

M. [T] [Z] constitué avocat le 16 janvier 2025.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer les conclusions d'intimé de M. [Z] irrecevables en raison de leur tardiveté ;

Condamner M. [Z] à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [Z] a notifié ses conclusions d'intimé le 10 janvier 2025, soit au-delà du délai de 3 mois.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal, débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de M. [Z] irrecevable ;

A titre subsidiaire :

Dire que M. [Z] s'approprie les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Dire que M. [Z] sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 31 mai 2024.

Il soutient qu'il avait entrepris des démarches pour se constituer avocat auprès de la cour d'appel de Douai par message RPVA en date du 21 août 2024 qui a été refusée, que la procédure d'appel lui a été confirmée sur demande de certificat de non appel par réponse du 11 octobre 2024. Une nouvelle tentative de constitution a été effectuée ce même 11 octobre 2024 mais qu'aucun avis de conclure, ni aucune pièce ne lui a été adressé, de sorte que M. [Z] a notifié ses conclusions d'intimé à l'appelant en date du 10 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2024, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe

Le conseil de M. [Z] justifie de deux tentatives d'enregistrement de sa constitution d'avocat sur l'un ou l'autre des réseau privé virtuel entre avocats (RPVA 1et 2) le 21 août 2024 et le 11 octobre 2024, suivies d'une interrogation au gestionnaire du réseau géré par le conseil national des barreaux du 29 octobre 2024 (avec accusé de réception)

Il sera utilement rappelé que s'il permet également d'échanger avec le greffe des juridictions, le réseau privé virtuel entre avocats, dans chacune de ses évolutions, est géré par les ordres des avocats.

Le conseil de M. [Z] ne justifie aucunement d'un accusé de réception de l'enregistrement de sa constitution par le greffe de la cour d'appel de Douai.

Il apparaît ainsi sur le relevé e-barreau du réseau privé virtuel des avocats que, ni le conseil de l'appelante, ni le greffe de la cour, n'ont été informés de ces démarches, de sorte qu'en l'absence de constitution d'un avocat pour le compte de la partie intimée au moment où l'appelante a souhaité signifier ses conclusions à la partie intimée, les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile trouvaient à s'appliquer.

C'est sur ce fondement que l'appelante a valablement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2024 délivré à la personne même de M. [Z], à charge pour lui de saisir son avocat pour sa représentation à la procédure d'appel.

Cette signification a fait courir le délai de trois pour conclure prévu à l'article 909 du code de procédure civile, soit jusqu'au 4 janvier 2025.

Ce n'est que le 10 janvier 2025, soit postérieurement au délai de trois mois, que l'avocat de M. [Z] a remis ses conclusions au greffe, procédant ainsi à sa constitution dans la procédure d'appel examinée.

Il s'ensuit qu'à cette date, les conclusions de l'intimé n'étaient plus recevables.

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.

Les dépens et les frais relatifs à la procédure d'incident seront réservés pour être examinés en même temps que la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Déclare les conclusions de M. [T] [Z] irrecevables,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté,

Réserve les dépens, ainsi que toute décision relative aux frais de la procédure d'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

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