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CA Dijon, 4 déc. 2025, RG 24/00107


Vérifier : CA Dijon, 4 déc. 2025, RG 24/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
24/00107
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6932e8f672f940f4b6cea57a

Texte de la décision

79,887 caractères · tronqué Afficher l’intégral

[O] [A]

C/

[P] [X]

CCC délivrée

le : 04/12/2025

à : Me GAUPILLAT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le : 04/12/2025

à : Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLHK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n°2022-00001612

APPELANT :

[O] [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile; l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Mme DOMENEGO, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

Florence DOMENEGO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [X] a initialement été embauché le 4 janvier 2010 par M. [O] [A] (ci-après l'employeur) par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de régisseur.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2011.

Le 7 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 suivant, suivi d'un licenciement le 12 novembre 2021.

Par requête du 18 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, à titre de contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non respect de l'obligation de formation, non respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires, pour procédure irrégulière et pour travail dissimulé

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes du salarié.

Par déclaration formée le 1er février 2024, l'employeur a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, l'appelant demande de :

- réformer partiellement le jugement déféré,

- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, notamment en réformant le jugement déféré, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réajustement de l'indemnité de licenciement, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 juillet 2024, M. [X] demande de :

- confirmer le jugement déféré sur les chefs suivants :

* jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* condamné M. [A] à lui payer les sommes suivantes :

- 39 714,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 482,32 euros au titre du réajustement de l'indemnité de licenciement,

- 43 348,27 euros au titre des heures supplémentaires, outre 4 334,82 euros au titre des congés payés afférents,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les présentes condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 22 février 2022, pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

* débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,

- condamner M. [A] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des astreintes,

* 5 000 euros au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaires et journaliers,

* 10 000 euros au titre de l'absence de formation professionnelle,

* 26 023,32 euros nets au titre du travail dissimulé,

* 40 576,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 057,67 euros au titre des congés payés afférents,

* 11 674,76 euros au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1 167,47 euros

au titre des congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] aux dépens d'appel,

- le condamner à lui remettre l'ensemble des documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie et un solde de tout compte,

- débouter M. [A] de ses demandes, fins et prétentions.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :

Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Selon l'article D.3121-23 du même code, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

sur les heures supplémentaires :

Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, M. [X] expose que :

- il a accompli un nombre conséquent d'heures supplémentaires depuis son entrée dans l'entreprise, dont 1 433, 08 heures sur les trois dernières années,

- il produit un décompte des heures réellement effectuées (pièce n°19) ainsi que la copie des agendas sur lesquels il a noté ses horaires (pièce n°20), précisant avoir rectifié ses calculs pour tenir compte des anomalies relevées par l'employeur en première instance.

Il sollicite en conséquence la somme de 40 576,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 057,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, somme calculée sur la base de son salaire horaire pour les années 2019, 2020 et 2021, soit 18,15 euros/heures en 2019, 19,85 euros/heure en 2020 et 20,67 euros/heures en 2021, dont il résulte un salaire moyen de référence calculé sur la moyenne de 12 mois la plus favorable s'établissant à 4 337,22 euros.

La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur oppose que :

- M. [X] n'a pas hésité, à l'appui de sa première demande de dommages-intérêts, à prétendre que son travail avait été confié à un autre salarié en août et septembre 2021, tout en réclamant le paiement de nombreuses heures supplémentaires, de sorte que sa crédibilité doit être appréciée avec mesure,

- les prétentions de M. [X] en cause d'appel sont nébuleuses. Il sollicite dans son dispositif à la fois la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 43 348,27 euros au titre des heures supplémentaires et que la cour statue à nouveau et le condamne à lui verser la somme de 40 576,65 euros au titre des heures supplémentaires,

- les calculs du salarié ont encore été modifiés, ce qui laisse sans voix,

- la charge de la preuve est partagée et ne pèse pas uniquement sur le salarié. Chaque partie a établi un décompte, transmis des pièces, de sorte que la cour jugera de leur pertinence,

- l'employeur est recevable à opposer tout élément de preuve au salarié, en application du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale. Or il a été privé de ce droit, le conseil de prud'hommes ayant écarté ses pièces (factures de restaurant, de locations de voiture, de frais d'autoroute et billets de train) au motif douteux qu'ils ne mentionnent pas expressément M. [X], ce qui est faux, ou seraient imprécis (pièces n°32 à 35). Il a en outre considéré que son décompte était "irrecevable au regard des irrégularités apparentes" (pièce n°23). Il s'agit pourtant d'un décompte, précis, semaine par semaine, des heures accomplies par le salarié, étayé par d'autres documents et en partie confirmé par le décompte adverse et sa pièce n°46. La signature du salarié n'a pas de caractère obligatoire et le décompte de M. [X] n'est d'ailleurs pas signé par l'employeur non plus. S'agissant des "irrégularités apparentes", il a donné toutes les explications utiles dans ses conclusions,

- le décompte de l'employeur est établi sur la base d'un horaire de travail fixe (9h30-12h et 14h30-18h du lundi au vendredi), soit en principe 30 heures hebdomadaires (pièces n°23 à 28),

- M. [X] avait pris la liberté d'aller régulièrement chercher et/ou emmener ses enfants à l'école ou en consultation, de même que sa mère pour des consultations médicales, raison pour laquelle un temps de pause d'une demi-heure par jour a été déduit (pièce n°15) et lorsque son épouse donnait des cours, notamment les mercredis après-midi, il était également absent pour garder ses enfants à domicile,

- les parties s'accordent sur les déplacements effectués pour les expositions (en 2019 : Thaïlande, Musée [6] à [Localité 12], et musée [7], en 2020 : suite musée [7] puis rien pendant la période COVID, en 2021 : [Localité 5] et [Localité 10]). Ces déplacements ressortent également des pièces versées aux débats (pièces n°32 à 35). Or les temps de trajet ne sont pas du temps de travail effectif et doivent faire l'objet d'une contrepartie. C'est ainsi que les trajets de M. [X] ont été pris en compte à hauteur de 50% en temps de travail effectif, conformément à la pratique usuelle,

- les parties s'accordent sur le fait que le travail de M. [X] consistait principalement dans le transport, la réception, l'installation et le stockage des toiles. Dès lors, sans être complétement dés'uvré, les périodes hors expositions étaient très calmes pour lui, de même en l'absence de M. [A]. Il en profitait pour vaquer à ses occupations personnelles dans l'atelier en utilisant le matériel mis à sa disposition (pièce n°38). Il était également chargé de veiller au bon fonctionnement de l'atelier, étant indiqué que celui-ci était une construction neuve et qualitative ne nécessitant pas un important travail d'entretien. Or il s'occupait peu énergiquement de l'entretien, étant rappelé que ses carences à cet égard figurent dans la lettre de licenciement. Il achetait également du petit matériel, ce qui lui donnait l'occasion de multiples promenades en magasins de bricolage. Il ne s'était pas occupé de l'entretien des extincteurs en 2021 et n'était pas présent lors du premier passage du technicien, raison pour laquelle ce dernier n'a pu accéder aux locaux puisqu'il avait confisqué les clés. Il réceptionnait aussi les toiles vierges de la société [11], ce qui représentait environ 6 commandes par an. Il avait donc souvent le temps de vaquer à des occupations personnelles pendant son temps de travail.

Au bénéfice de ces explications, l'employeur soutient que son décompte doit être validé et que M. [X] doit être débouté de sa demande de condamnation.

Il ajoute que :

- s'agissant des preuves adverses, le salarié a corrigé son décompte en première instance par voie de conclusions, admettant ainsi que le premier était inexact. Or, il apparaît que ce décompte et les agendas ont été fabriqués pour les besoins de la cause, si bien qu'ils sont erronés et ne sont corroborés par aucun document :

* le tableau récapitulatif ne reprend même pas correctement les éléments de ses carnets,

* le carnet 2019 est à la minute près, ce qui confirme un décompte fabriqué à posteriori,

* un rapide sondage a permis de constater des écarts importants entre les carnets et le décompte récapitulatif fondant la demande financière qui, même rectifiés ultérieurement, démontrent le peu de sérieux du décompte :

- en 2019 : semaine 18 : 6h55 au lieu de 6h46

semaine 40 : 18h20 au lieu de 16h15

semaine 42 : 24h20 au lieu de 11h

semaine 46 : 12h30 au lieu de 6h30

- en 2020 : semaine 43 : 8h05 au lieu de 6h33

semaine 45 : 7h30 au lieu de 5h50

- en 2021 : semaine 20 : 27h35 au lieu de 26h05

semaine 31 : 7h30 au lieu d'un temps de travail inférieur à 35 heures (34h05),

* M. [X] n'hésite pas à compter en heures supplémentaires les moments passés en qualité d'invité ou à des moments festifs (pièces n°29, 30, 31 et 51),

* de nombreuses heures fantaisistes ne correspondent pas à la réalité. Ainsi le 22 mars, il est rentré en train à [Localité 8] à 17h02 mais prétend être rentré le lendemain matin (pièce n°32) et le 19 novembre 2019, il est en réalité parti le 20 à [Localité 13] pour revenir le 22 à 15h36 alors que son carnet indique qu'il a travaillé à [Localité 8] le 22 novembre (pièce n°33). Le 12 août, il prétend être de retour à [Localité 8] à 19h alors qu'il a rendu le véhicule de location chez [9] à 16h21 (pièce n°34), le 21 mars 2021, il prétend être parti pour [Localité 13] alors qu'il s'agissait du 22 mars (pièce n°35), le 29 mars, il prétend être allé à [Localité 13], alors qu'il est parti pour [Localité 5], et le 27 mai 2019, il indique n'avoir pris qu'une demi-heure de pause déjeuner (13h30-14h) alors qu'il a été invité au restaurant, avec apéritif, entrée, plat, dessert et café, avec une fin de repas à 14h14 selon les documents comptables (pièce n°36),

* les pauses repas sont aussi inexactes les 19 et 23 avril 2021 (pièces n°37),

* le 17 septembre 2019 il a de nouveau été invité à un repas festif compté en heures de travail (pièce n°15),

- les carnets ne mentionnent aucun jour férié,

- concernant l'unique inexactitude prétendue du décompte de l'employeur, la pièce n°46 n'est aucunement probante : il est clairement indiqué "ascension" sur le document, preuve que le jour était bien férié. M. [X] a d'ailleurs failli commettre la même erreur le 13 avril 2020 comme en témoigne la rature de la mention "8h2" (semaine 16 du carnet),

- M. [X] verse au débat en pièce adverse n°46 un calendrier couvrant la période de janvier 2018 à août 2021 qui le dessert. En effet, il lui est attribué un code couleur vert foncé très rarement utilisé dans le document, preuve de la modestie de ses heures de travail,

- il n'y a eu aucune activité pendant le confinement de mars à mai 2020, pourtant il n'hésite pas à prétendre au paiement d'heures supplémentaires,

- le conseil de prud'hommes a fait entièrement droit à sa demande fondée sur des agendas remplis manuscritement dont la véracité est douteuse puisqu'ils ont clairement été fabriqués en 2021 pour les besoins du procès et non remplis au jour le jour. Ni l'employeur ni les autres salariés n'ont jamais vu ces carnets. En outre, s'il avait bien noté ses heures de travail à la minute près chaque jour, il aurait manipulé le carnet 4 fois sur une journée, 5 jours par semaine pendant 47 semaines, soit 940 fois pour une année, ce qui parait peu vraisemblable au regard de leur état de conservation (pièce n°50),

- si les carnets avaient bien été complétés au fil des jours, semaines, mois et années, on peine à comprendre la raison pour laquelle il n'en a jamais parlé à son employeur.

A titre liminaire, la cour constate avec l'employeur que M. [X] se contredit dans le dispositif de ses conclusions en demandant à la fois la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 43 348,27 euros au titre des heures supplémentaires pour également ensuite solliciter l'octroi de 40 576,65 euros à ce titre. Néanmoins, cette contradiction apparente s'explique en réalité par le fait qu'il dit avoir tenu compte des anomalies constatées dans son décompte pour réévaluer sa demande à la baisse.

Sur le fond, étant rappelé qu'il ressort du contrat de travail que la durée contractuelle de travail de M. [X] était fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, la cour relève en premier lieu que l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié n'effectuait que rarement les 35 heures de travail hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré et qu'il était régulièrement absent pour convenance personnelle, ou même oisif, n'est corroborée par aucun élément utile.

Par ailleurs, pour contredire le décompte et les agendas produits par le salarié, peu important les circonstances dans lesquelles ils ont été établis, l'employeur sur qui pèse l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées produit son propre décompte et diverses attestations.

Néanmoins, ce décompte manuel ne peut utilement être opposé au salarié pour contredire l'affirmation d'heures supplémentaires effectuées et le décompte afférent dès lors qu'il n'est aucunement démontré, ni même expliqué, dans quelles circonstances et sur quelles bases celui-ci a été établi. Il n'est en effet justifié d'aucune fiche horaire préalablement remplie par le salarié ou de tout autre dispositif de contrôle du temps de travail, l'employeur indiquant seulement avoir extrapolé à partir d'un horaire de travail fixe (9h30-12h - 14h30-18h du lundi au vendredi) qu'il a lui-même défini et attribué au salarié, ce sans aucunement démontrer que tel était effectivement ses horaires de travail.

En outre, l'examen de ce décompte démontre que 30 minutes étaient systématiquement soustraites pour des "trajets famille" dont il ressort des développements qui précèdent qu'ils ne sont pas démontrés, a fortiori avec la récurrence alléguée.

Un tel décompte est donc dépourvu de toute force probante, de même que les photographies produites en pièce n°29 desquelles il ne saurait être déduit que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles.

Concernant les nombreuses attestations produites, les constatations ponctuelles dont les témoins font état ne préjugent pas du temps de travail effectif du salarié ni de la réalité, ou non, des heures supplémentaires alléguées. Il en est de même des notes et factures de restaurants, lesquelles attestent de repas pris, pas des circonstances dans lesquelles ils l'ont été, et donc du temps de travail effectif du salarié les journées en question.

Enfin, pour critiquer le décompte du salarié, l'employeur ne saurait utilement invoquer que certaines heures relèvent d'un temps de trajet et non d'un temps de travail effectif, s'agissant en l'occurrence de déplacements professionnels d'un lieu de travail à un autre à la demande de l'employeur et non du domicile au lieu de travail, M. [X] étant domicilié sur son lieu de travail, de sorte que ces déplacements relèvent d'un temps de travail effectif.

Dans ces conditions, l'employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que les heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies ne l'ont pas été, la demande de M. [X] ne peut qu'être accueillie en son principe.

En conséquence du fait que M. [X] justifie avoir tenu compte dans son calcul des incohérences que l'employeur a relevé dans son décompte par comparaison avec les agendas produits, il lui sera donc alloué la somme de 40 576,65 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 4 057,67 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Il s'induit de l'octroi de ce rappel de salaire que l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail doit être recalculée sur la base d'un salaire moyen de référence s'établissant à la somme de 4 337,22 euros en tenant compte des heures supplémentaires effectuées. Il sera donc alloué à M. [X] la somme de 2 482,32 euros à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

sur la contrepartie obligatoire en repos :

Au visa des articles L.3121-11 et D.3121-24 du code du travail, M. [X] expose avoir effectué chaque année entre 2019 et 2021 des heures supplémentaires au delà du contingent annuel dont il réclame le paiement de la majoration de 50%, soit :

- 5 027,53 euros bruts en 2019 correspondant à 369,40 heures au taux horaire de 18,15 euros majoré de 50% (27,22 euros),

- 4 545,28 euros bruts en 2020 correspondant à 305,36 heures au taux horaire de 19,85 euros majoré de 50% (29,77 euros),

- 2 101,95 euros bruts en 2021 correspondant à 135,61 heures au taux horaire de 20,67 euros majoré de 50% (31 euros),

soit au total 11 674,76 euros bruts, outre 1 167,47 euros au titre des congés payés afférents, point sur lequel le conseil de prud'hommes a omis de statuer dans son dispositif.

L'employeur conclut au rejet de ses demandes pour les mêmes motifs que les heures supplémentaires, ajoutant que le calcul du salarié est de nouveau modifié, passant de 7 876 euros en première instance à 11 674,76 euros à hauteur d'appel, ce qui selon lui démontre son peu de sérieux.

Il résulte des développements qui précèdent que M. [X] a bien effectué les heures supplémentaires qu'il prétend, de sorte que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel fixé en l'espèce à 220 heures annuelles donnent lieu à un repos compensateur à hauteur de 50%.

En conséquence, selon le décompte du salarié qu'aucun élément utile ne remet en cause, il lui sera alloué la somme de 11 674,76 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre 1 167,47 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande étant complété sur ce point.

Sur le travail dissimulé :

Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, M. [X] expose que l'employeur n'a pas rémunéré ses heures supplémentaires, de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé est établi, l'omission "assidue" de ces heures sur ses bulletins de paye démontrant en outre que cela ne pouvait lui échapper. Il sollicite en conséquence la somme de 26 023,32 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

L'employeur oppose que cette demande était un moyen de pression, voire de chantage, destiné à faciliter la conclusion d'un accord amiable sur l'indemnisation du salarié auquel il n'a pas souhaité céder. Il ajoute que M. [X] ne rapporte ni la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié par refus de payer des heures supplémentaires, ni celle de son caractère intentionnel, précisant que certaines heures supplémentaires ont bien été rémunérées.

Nonobstant le fait qu'il résulte des développements qui précèdent que de nombreuses heures supplémentaires ont été effectuées par M. [X] sans être rémunérées, il ne saurait être ignoré qu'en l'absence de réclamation du salarié sur ce point antérieurement à la rupture du contrat de travail, il n'est pas démontré que l'employeur, informé par ce biais de l'existence d'heures supplémentaires non payées, n'y a pas donné suite.

En outre, il ne saurait être ignoré qu'à l'évidence, aucun contrôle sérieux de la durée du travail n'était effectué, de sorte que le seul fait d'avoir fait mention sur les bulletins de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne caractérise pas une volonté avérée de dissimulation d'emploi salarié de la part de l'employeur. Le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé s'impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts au titre de l'astreinte :

Au visa des articles L.3121-9 à L.3121-12 du code du travail, M. [X] soutient que le contrat de télésurveillance [14] le fait apparaître comme interlocuteur principal lors du déclenchement d'une alarme (pièces n°24 et 39). Il ajoute qu'étant logé dans un logement de fonction à proximité immédiate de l'entreprise, l'employeur a profité de cette proximité pour lui imposer unilatéralement un système d'astreinte. Ainsi, il était, sur demande de son employeur, sollicité dès qu'une alarme se déclenchait dans les locaux de l'entreprise et ce quelle qu'en soit la nature (intrusion ou incendie). Il devait alors se rendre sur place, effectuer une ronde, s'assurer que tout était en ordre, rétablir les alarmes et rendre compte à la télésurveillance à l'issue, le tout sans téléphone professionnel. Or ni le contrat de travail ni l'avenant du 1er juin 2011 ne stipule qu'il devait se trouver à disposition de l'employeur aux fins d'astreinte, ni que le logement qu'il occupait lui était fourni à cette fin.

De ce fait, il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de l'employeur dans la mise en place unilatérale de l'astreinte.

L'employeur oppose que M. [X] n'était pas chargé d'une astreinte. Son nom figure sur le contrat au même titre que son employeur et l'autre contrat de télésurveillance produit par le salarié en pièce n°39 mentionne un ordre des personnes contacts différent, ce qui prouve qu'il n'y avait pas de priorité donnée à M. [X] en cas de problème. L'employeur, ou son épouse, assumait les éventuelles interventions le soir et les week-ends, étant indiqué que celui-ci travaille selon son inspiration, sans considération des jours chômés ou des heures de la journée. De même, le fait que M. [X] ait servi d'interlocuteur pour l'entreprise de télésurveillance par courrier électronique pour fixer un rendez-vous d'installation ou avec Maître [Z] pour les contrats ne fait pas de lui l'interlocuteur principal.

Au contraire, Mme [A] a pris l'initiative d'intervenir d'elle-même pour organiser une intervention avec la société de télésurveillance, sans passer par M. [X].

Cela démontre bien qu'il n'était pas l'interlocuteur principal et qu'il n'était donc pas d'astreinte (pièce n°39). Enfin, M. [X] n'est jamais intervenu dans les locaux en raison du déclenchement d'une alarme et les attestations de sa propre femme et de M. [B] ne sont aucunement probantes, pas plus que la capture d'écran des échanges téléphoniques avec un numéro inconnu.

Aux termes de l'article L.3121-9, alinéa 1er du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En l'espèce, pour soutenir qu'il était soumis à un régime d'astreinte non prévu par son contrat de travail et non rémunéré, M. [X] invoque un contrat de télésurveillance [14] dans lequel son nom est mentionné comme interlocuteur principal lors du déclenchement d'une alarme et le fait qu'il bénéficiait d'un logement de fonction à proximité immédiate de l'entreprise.

A cet égard, il ressort du contrat de télésurveillance produit que le salarié est effectivement nominativement désigné comme interlocuteur premier en cas de déclenchement d'une alarme. Cela implique qu'il pouvait à tout moment être appelé pour répondre à une sollicitation, ce que confirment les attestations de son épouse et de M. [B]. De fait, il y a lieu de considérer que, pour l'exécution de ce contrat au moins, il était tenu de rester à disposition de l'employeur pour être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de celui-ci, ce qui caractérise une astreinte, peu important que d'autres aient pu ponctuellement intervenir.

Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, M. [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant du fait d'avoir été soumis à un dispositif d'astreinte non contractualisé. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour non respect des temps de repos journalier et hebdomadaire :

Au visa des articles L.3131-1, L.3121-39, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail, et de l'article 151 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, M. [X] soutient que les temps de repos instaurés au sein de l'entreprise [16] n'étaient pas respectés puisqu'il pouvait être sollicité 7 jours sur 7 sans aucun jour de repos et/ou sans respecter son droit à un repos journalier de 11 heures (pièce n°21). Il ajoute que son contrat de travail ne prévoit aucun travail habituel les dimanches et jours fériés, alors qu'il était régulièrement sollicité.

Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'impact sur sa santé et sur sa vie familiale et du fait qu'en ne respectant pas ces seuils, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

L'employeur oppose qu'il est démontré que M. [X] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et que son décompte n'est pas exact. Inversement, le décompte que lui-même produit démontre que les temps de repos ont bien été respectés.

Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de M. [X] au titre des heures supplémentaires effectuées sont fondées et que le décompte de l'employeur est, pour les raisons précédemment rappelées, dépourvu de toute force probante.

En conséquence, le manquement allégué est établi.

Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits au débat.

En l'espèce, M. [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice sur sa santé et sur sa vie familiale résultant du fait que son droit au repos n'a pas été respecté. En outre, en l'absence de tout autre élément, ce seul manquement ne suffit pas pour caractériser une violation par l'employeur de son obligation de sécurité tel qu'invoquée. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

M. [X] expose avoir été confronté à son retour de congés, le 2 août 2021, à l'attitude surprenante de son employeur qui l'a ignoré et ne lui a plus adressé la parole. Il a vécu cette situation comme extrêmement humiliante et vexatoire et a dénoncé ces faits dans un courrier électronique du 29 septembre 2021 (pièce n°4).

Son épouse a également vainement alerté l'épouse de son employeur (pièce n°17).

Ainsi, pendant plus de deux mois, il n'y a plus eu aucun échange avec son employeur et il n'a reçu aucune consigne de travail. Il a également découvert que les tâches dont il avait la charge, notamment la responsabilité du transport, de la réception et de l'installation des toiles aussi bien lors des expositions que lors du stockage dans les locaux de la société, avaient été confiées à un autre salarié.

Cette situation s'est poursuivie lorsque le 16 septembre 2021, des meubles lui appartenant stockés dans l'atelier avec l'aval de son employeur ont été déposés à l'extérieur, sans aucune prévenance et avec la plus grande indélicatesse. C'est dans ces conditions que le 28 septembre, il lui a été remis une lettre l'enjoignant de signer une rupture conventionnelle et lors d'un entretien tenu le lendemain, il lui a été signifié "si tu ne signes pas, ce sera le licenciement". Ces circonstances ont justifié son placement en arrêt de travail. Le 7 octobre 2021, l'employeur l'a dispensé de travail sans explication ni justification (pièce n°11) et fait changer les serrures de l'atelier, lui interdisant de fait d'y accéder (pièces n°3, 4 et 18).

Enfin, il lui a été réclamé la restitution des clés et du bip d'accès au parking de l'entreprise mitoyen de son logement de fonction sur lequel il avait l'autorisation de garer son véhicule depuis 12 ans. Cette demande n'a fait l'objet d'aucune justification de la part de l'employeur et constitue une modification unilatérale d'un avantage en nature et d'un droit d'usage, d'autant que le contrat de travail n'était pas suspendu à ce moment. Il en résulte selon lui que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a créé des conditions de travail délétères et l'a écarté délibérément de l'entreprise.

Il sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

L'employeur oppose que :

- l'affirmation d'un manque de dialogue au cours des mois d'août et septembre 2021 est fausse et ne repose que :

- sur un courrier électronique de M. [X] lui-même du 29 septembre 2021, soit le lendemain de la proposition de rupture conventionnelle. Il s'agit d'une preuve à soi-même à ce titre inopérante,

- un message de sa compagne à Mme [A] se contentant de rapporter les propos de son mari portant sur des faits qu'elle n'a pas constaté elle-même,

- l'affirmation que ses tâches auraient été confiées à un autre salarié est fausse et ne saurait être démontrée par un courrier électronique ponctuel du 17 septembre 2021. Cette allégation est d'ailleurs paradoxale puisqu'il prétend dans sa requête avoir dans le même temps accompli de nombreuses heures supplémentaires,

- concernant les meubles stockés dans l'atelier, c'est l'employeur qui a été dépossédé de l'usage de son hangar puisque M. [X] avait décidé de s'approprier cet espace pour y stocker ses biens, sans autorisation, et en conservant toutes les clés pour ne pas risquer d'être volé selon ses propres allégations,

- s'agissant de la proposition de rupture conventionnelle, elle avait été envisagée afin de procéder à une rupture apaisée du contrat de travail. Cette démarche n'est aucunement répréhensible ou fautive, bien au contraire, et n'a pas été faite dans un contexte de menace comme prétendu. M. [X] se contredit également lorsqu'il prétend avoir ressenti "une grande stupeur" à l'évocation de cette possibilité de rupture de son contrat de travail alors qu'il indique dans sa requête que son employeur avait une attitude différente à son égard depuis quelques semaines,

- l'employeur était effectivement mécontent de son travail depuis plusieurs mois, ce que M. [X] a très bien compris. Ce dernier a très mal réagi lorsqu'il lui a été proposé de mettre fin à leur relation professionnelle et c'est pour conserver un climat de travail serein qu'il a été décidé de le dispenser de travail dans la convocation à l'entretien préalable à licenciement, ce qui constitue une possibilité admise par la Cour de cassation. Par la suite, M. [X] a été dispensé d'exécuter son préavis,

- concernant la restitution de ses clés et bip d'accès au parking, elle se justifie par le fait qu'étant dispensé de travail, M. [X] n'avait plus besoin des outils mis à sa disposition pour l'exécuter.

Etant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour relève en premier lieu que la dispense d'activité invoquée par le salarié comme un manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir un travail consiste en réalité en une mesure conservatoire distincte d'une mise à pied à titre conservatoire et qui a été prise dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée concomitamment et dont elle est le corollaire. Il ne s'agit donc aucunement d'un manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, la durée de cette dispense étant en outre limitée à quelques jours et la rémunération du salarié ayant été maintenue.

S'agissant des autres griefs allégués, le fait pour un employeur de proposer une rupture conventionnelle ne saurait revêtir, à lui seul, un caractère fautif, pas plus que la rupture du dialogue entre les parties. En effet, s'il résulte des pièces produites par le salarié que dans les semaines qui ont précédé la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail il n'y a plus eu de communication entre le salarié et son employeur à la seule initiative de ce dernier, cette circonstance, si elle est manifeste d'une dégradation de leurs relations, ne saurait à elle-seule établir une exécution déloyale du contrat de travail.

Par ailleurs, s'agissant du fait d'avoir été dépossédé de certaines de ses attributions au profit d'autres salariés, M. [X] procède par affirmation, les deux courriers électroniques produits n'étant aucunement significatifs (pièces 26 et 26 bis).

Quant au stockage par M. [X] de ses meubles dans les locaux l'entreprise, et nonobstant le fait que celui-ci ne justifie nullement d'y avoir été autorisé, le déménagement de ceux-ci ne participe pas de l'exécution du contrat de travail, s'agissant d'une affaire privée opposant les parties.

Enfin, étant relevé qu'un changement des serrures, non discuté par l'employeur, ne saurait à lui seul caractériser une exécution déloyale du contrat de travail faute pour le salarié, alors dispensé d'activité, de démontrer qu'il s'agissait d'une mesure spécialement dirigée contre lui, la demande de restitution de ses clés et bip d'accès au parking de l'entreprise formulée par courrier électronique du 5 octobre 2021 s'explique par la nécessité pour l'employeur d'accéder à un hangar pendant le temps d'absence pour maladie du salarié. Il ne saurait donc s'agir d'une exécution déloyale du contrat de travail.

En conséquence des développements qui précèdent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien et de formation professionnelle :

M. [X] expose qu'en 12 années dans l'entreprise, il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel et que cette carence de l'employeur l'a privé des informations nécessaires pour lui permettre de valider son expérience en qualité de régisseur par l'octroi d'un diplôme, ce qui ne lui permet pas de se projeter pour retrouver de nouveau un emploi de même nature et de même rémunération. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation durant l'exécution du contrat de travail. Il sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'employeur oppose que cette demande n'a d'autre objet que d'augmenter artificiellement le montant des demandes et de faciliter une éventuelle négociation ou un jugement équilibré.

Il ajoute que l'entretien professionnel obligatoire n'existait pas au moment de l'embauche de M. [X] et que les obligations en la matière ont été suspendues en 2020 et 2021 en raison de la pandémie COVID, ce qui n'a pas empêché qu'il échange avec M. [X] sur le sujet, ce dernier exprimant alors des souhaits à de multiples reprises mais aucunement au titre d'une quelconque formation. Par contre, l'employeur avait prévu une formation mais le salarié n'a pas donné suite (pièce n°43).

Il précise également que l'employeur est un artiste peintre et non une entreprise de spectacle, de sorte que les formations suggérées par l'avocat du salarié sont amusantes mais hors de propos, M. [X] n'étant pas un régisseur de spectacle.

Il conclut à l'absence de faute de sa part et de préjudice pour le salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Selon l'article L.6315-1 précité, "à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle'.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

III. Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

III. Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I".

Selon l'article L.6321-1 du même code, dans leurs versions successivement applicables à la relation de travail, "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations".

En l'espèce, il ne fait pas débat que du fait de son embauche en 2010, M. [X] justifiait de presque 12 années d'ancienneté à la date de son licenciement.

A cet égard, si l'employeur peut à juste titre invoquer que l'obligation biennale d'organiser un entretien professionnel n'était pas en vigueur au moment de la signature du contrat de travail, cette obligation s'applique aux contrats en cours depuis le 7 mars 2014. Or l'employeur ne justifie aucunement de l'organisation d'un entretien biennal depuis cette date et l'argument d'une suspension de cette obligation durant les deux années de la pandémie en 2020 et 2021 n'étant pas sérieux eu égard à la durée de la relation de travail avant et après cette période.

Quant à l'affirmation "d'échanges sur le sujet" entre le salarié et son employeur, la cour relève qu'outre le fait qu'elle n'est corroborée par aucun élément, elle ne répond pas aux exigences légales ci-dessus rappelées.

Quant à l'obligation de formation, étant rappelé que l'absence de demande du salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de lui en proposer, la production d'un simple devis ne suffit pas pour établir que l'employeur a satisfait à son obligation, ce d'autant que l'affirmation selon laquelle ce serait le salarié qui n'aurait pas donné suite n'est corroborée par aucun élément. L'employeur ne justifie donc pas du respect de son obligation d'assurer la formation continue ou l'adaptation du salarié.

Il se déduit des développements qui précèdent que le grief est établi.

Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l'espèce, M. [X] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du fait que, comme il l'affirme, l'absence d'entretien et de formation "l'oblige à rechercher des emplois ne nécessitant pas de formation particulière", ce qui au demeurant occulte l'expérience acquise dont il peut se prévaloir. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement du 12 novembre 2021 est rédigée dans les termes suivants :

"[...] nous vous rappelons que depuis plusieurs mois, vous vous comportez

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