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CA Bourges, 3 déc. 2025, RG 25/00949


Vérifier : CA Bourges, 3 déc. 2025, RG 25/00949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2025
Numéro
25/00949
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6932f83472f940f4b6d03b46

Texte de la décision

2,426 caractères

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

EXP. TJ

LE : 03 DECEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 03 DECEMBRE 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/00949 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYOR

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08 Septembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [J]

N° SIRET : 851 029 124

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal non acquitté

APPELANT suivant déclaration du 25/09/2025

II - [D] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

N° SIRET : 439 439 076

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice le 13 octobre 2025 à personne morale

INTIMÉE

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [Y] [J] a fait appel le 25 septembre 2025 d'une décision du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08 Septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à M. [Y] [J] le 26 septembre 2025 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 26 novembre 2025 pour conclure ;

Qu'en conséquence, aucune conclusion n'ayant été adressée, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [J];

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 25 septembre 2025 par M. [Y] [J], inscrite au rôle sous le n° RG 25/00949 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYOR ;

Condamnons M. [Y] [J] aux dépens

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

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