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CA Bordeaux, 4 déc. 2025, RG 25/05335


Vérifier : CA Bordeaux, 4 déc. 2025, RG 25/05335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/05335
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6932f83672f940f4b6d03b84

Texte de la décision

5,055 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025

N° RG 25/05335 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OORI

Monsieur [I] [X]

c/

Monsieur [R] [F]

Madame [W] [J] épouse [F]

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 octobre 2025 (R.G. 22/01695) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 04 novembre 2025

DEMANDEUR :

[I] [X]

né le 14 Février 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

[R] [F]

né le 17 Décembre 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Commercial

demeurant [Adresse 2]

[W] [J] épouse [F]

née le 25 Janvier 1983 à [Localité 5] (ESPAGNE)

de nationalité Française

Profession : Gérant d'entreprise,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

Composition du délibéré :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère,

Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, au sixième paragraphe de la page 6 de son arrêt du 2 octobre 2025 (n° RG 22/ 01695), a notamment jugé que M. [X] aurait pu solliciter une baisse du prix de vente de 6%.

Toutefois, dans le paragraphe suivant, dans le calcul de son préjudice c'est un pourcentage de 5 % qui a été retenu.

Le 4 novembre 2025, M. [X] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle considérant que le calcul aurait dû lui accorder une indemnité d'un montant de 4248 euros.

Les époux [F] font valoir en réponse, le 7 novembre 2025, que si une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu le 2 octobre 2025, celle-ci peut concerner le paragraphe sept de la sixième page de son arrêt et qu'en conséquence, c'est bien la somme de 3540 euros qui doit revenir à M. [X].

Sur ce

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu les écritures des parties des 4 et 7 novembre 2025,

La cour constate que la requête est recevable et fondée.

La cour après avoir réexaminer le fond de l'affaire, dans la mesure des conséquences qu'a entraîné le redressement de l'erreur commise, statue ainsi:

La cour estime que M. [X] aurait pu solliciter une baisse du prix de vente de 6 % si bien que son préjudice doit être fixé à la somme de 4248 euros ( 177 000 x 6 % x 40 %).

En conséquence, l'erreur matérielle sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt rectificatif.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 02 octobre 2025 sous le numéro de rôle 22/01695 ;

Dit que le septième paragraphe de la page 6 des motifs : « En conséquence, sur un prix de vente de l'immeuble de 177 000 euros le préjudice de M. [X] doit être fixé à la somme de 3540 euros ( 177 000 x 5 % x 40 %) ' est remplacé par le paragraphe : « En conséquence, sur un prix de vente de l'immeuble de 177 000 euros le préjudice de M. [X] doit être fixé à la somme de 4248 euros ( 177 000 x 6 % x 40 %) ».

Remplace le deuxiéme paragraphe du dispositif de l'arrêt ainsi rédigé : ' Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] à payer à M. [I] [X] la somme de 3540 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu acquérir l'immeuble à de meilleures conditions et celle de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' par le paragraphe suivant : 'Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] à payer à M. [I] [X] la somme de 4248 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu acquérir l'immeuble à de meilleures conditions et celle de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 02 octobre 2025 ( RG 22/01695).

Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.

Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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