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CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 22/12764


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 22/12764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
22/12764
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6933271372f940f4b6d5c5d1

Texte de la décision

3,258 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 04 DECEMBRE 2025

N°2025/ 207

Rôle N° RG 22/12764 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCDK

[I] [F]

C/

[H] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 04 décembre 2025

à :

-Maître [H] [U],

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [I] [F] rendue le

17 Août 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) -

non comparant

DEFENDEUR

Maître [H] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN,,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025

Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le recours du 26 septembre 2022 de monsieur [I] [F] contre l'ordonnance rendue le 17 août 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille, signifiée le 26 août 2022 (en Belgique au domicile de monsieur [F]), fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [H] [U] à 7.844,71 euros ;

Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été adressée à monsieur [F] à son adresse communiquée lors de la formalisation de l'appel;

Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions;

Attendu que monsieur [I] [F] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience du 26 novembre 2025 ;

Attendu toutefois que l'avis de réception, reçu au greffe en date du 24 novembre 2025, mentionne que le courrier a été retenourné non distribué et revêtu de la mention 'ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiqué' ;

Que, par suite, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Que Me [H] [U], présent à l'audience, n'a pas manifesté son intention de faire citer monsieur [I] [F] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONSTATONS le défaut de diligences de monsieur [I] [F] relatives à l'instance d'appel concernant la contestation d'honoraires dus à Me [H] [U], en l'état de sa non comparution pour soutenir son appel ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Constatons en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par monsieur [I] [F];

Constatons monsieur [I] [F] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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