CA Nimes, 5 déc. 2025, RG 25/00422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHX
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
22 janvier 2025 RG :2023002618
[YL]
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. [19]
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 Janvier 2025, N°2023002618
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [YL]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Maxence OUARDAZI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [19] représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS [28] suivant Jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [P] [YL] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023002618 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2025 par M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par M. [S] [H], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par la SELARL [19], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 17 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société « [17]», société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 29] et dirigée par M. [P] [YL].
Le 30 mai 2016, M. [S] [H] a créé la société [28], exerçant une activité de « traiteur - vente en ligne de plateaux repas et produits traiteur », immatriculée au RCS d'Avignon, société dont il est l'associé unique et le président.
M. [S] [H] a présenté une offre de reprise par voie de cession de l'entreprise « [17] », dirigée par M. [P] [YL] et par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de cession totale de la société « [17] » en faveur de la société [28].
L'acte de cession a été conclu le 29 septembre 2016 et publié au service des impôts des entreprises de [Localité 15] le 10 janvier 2017.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2016, la Sasu [28] « [18] » représentée par son président M. [S] [H], a engagé M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation, étant précisé que son lieu de travail est le siège de la société situé à [Localité 14] à la date de la signature du contrat et en cours de transfert au [Adresse 7], à [Localité 29].
Les parties ont mis fin à ce contrat de travail par une rupture conventionnelle du 10 janvier 2020.
Le 19 février 2020, la société [28] a déclaré son état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2020, publié au Bodacc le 13 mars suivant, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [28] et désigné la société [19], représentée par Maître [G] [YZ], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 février 2020.
Par jugement du 1er juillet 2020, publié au Bodacc le 19 juillet suivant, le tribunal de commerce d'Avignon, constatant que le redressement était manifestement impossible, a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [28].
Invité par le mandataire judiciaire à communiquer diverses pièces et notamment des pièces comptables, M. [H] a indiqué qu'il n'avait retrouvé aucun élément comptable à l'exception d'un projet de bilan et de compte de résultat pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 ainsi que la balance fournisseurs pour l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
La société [19], ès qualités, a reçu pour plus de 828 000 euros de déclarations de créances antérieures, outre la somme de 111 000 euros au titre des créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le passif est essentiellement composé de dettes fiscales et sociales, de créances déclarées par les fournisseurs de l'entreprise, et de sommes déclarées par des clients de la société [28] au titre d'acomptes versés en vue de prestations de traiteur pour des mariages à venir.
***
Le 8 juin 2020, Maître [R] [T], commissaire-priseur, a procédé à l'inventaire des actifs dépendant de la procédure collective de la société [28], valorisés à la somme de 43 065 euros (valeur de réalisation).
Maître [R] [T] a précisé néanmoins dans son procès-verbal d'inventaire que le principal actif identifié, à savoir, un véhicule Alfra Romeo Stelvio mis en circulation le 29 mai 2019, est « susceptible d'être revendiqué », le dirigeant, M. [S] [H], présent aux opérations d'inventaire, étant dans l'incapacité de communiquer les documents administratifs du véhicule permettant d'identifier le propriétaire.
Le commissaire-priseur a indiqué par ailleurs au liquidateur judiciaire, par mail du 13 juillet 2020, avoir interrogé à de nombreuses reprises le dirigeant, afin d'obtenir « l'état des immobilisations comptables, des informations sur les matériels en financement et copie des contrats, la copie des cartes grises des véhicules et des contrats, ainsi que des explications sur le fait qu'aucun matériel de type batterie de cuisine/assiettes/verres/cellules n'existent en nature alors que ce dernier avait une activité de traiteur », sans succès.
Le dirigeant de droit n'était pas en mesure de renseigner le liquidateur judiciaire au sujet de la marque « [17] », principal actif de la procédure collective, figurant au bilan (provisoire) à hauteur de 70 000 euros.
Maître [R] [T] a indiqué, enfin, que certains matériels revendiqués n'ont pas été inventoriés, et que d'autres matériels ont été identifiés lors des opérations d'inventaire, mais ne sont plus présents en nature à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire « sans explication ».
La société [19] es qualités a appris également que certains matériels inventoriés comme appartenant en propre à l'entreprise, d'après les indications du dirigeant, sont en réalité la propriété des sociétés [22] et [20], lesquelles ont procédé à la revendication des mobiliers.
***
Le 12 mars 2021, les consorts [N], [D], [DL], [C], [B] et [M], clients de la société [28], ont pris l'attache de la société [19], ès qualités, désignant M. [P] [YL], comme le dirigeant de la société [28].
***
Par exploit du 2 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, M. [P] [YL] aux fins de voir condamner solidairement ce-dernier, dirigeant de fait, et M. [S] [H], dirigeant de droit, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et à des mesures de sanctions professionnelles.
Par exploit du 7 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant la même juridiction, M. [S] [H] en condamnation solidaire de ce-dernier, dirigeant de droit, et M. [P] [YL], dirigeant de fait, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et aux fins de voir ordonner des mesures de sanctions professionnelle.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la jonction de ces deux affaires.
***
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a statué, au visa des articles 73, 74, 108, 122 et 378 du code de procédure civile, et des articles L651-2 et suivants du code de commerce, dans les termes suivants:
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ».
***
M. [P] [YL] a relevé appel le 10 février 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
- condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamné, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], à payer à la société [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme de 600 000 euros.
- condamné solidairement à payer à la société [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- prononcé à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la société [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 12B-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
- condamné M. [P] [YL] à payer à l'[19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, M. [P] [YL] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon le 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits ».
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
À titre principal
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que le mandataire liquidateur justifie de fautes caractérisées, d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le montant de l'insuffisance d'actif :
Entendre la cour juger que la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] n'ait pas en mesure de chiffrer le montant de l'insuffisance d'actif.
Entendre la cour ne pas être en mesure de chiffrer le moindre montant d'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Par conséquent :
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], du chef de l'ensemble de ses demandes.
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
À titre infiniment subsidiaire, et si la cour entendait malgré tout entrer en voie de condamnation contre M. [P] [YL]
Rejeter toute demande de condamnation solidaire au détriment de M. [YL].
Constater que M. [P] [YL] ne dispose que de faibles revenus.
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Accorder un délai de 24 mois à M. [P] [YL] pour régler les sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné.
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
En tout état de cause :
Condamner la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [YL] expose qu'il est un professionnel de la restauration confirmé qui a rencontré des difficultés avec une de ses sociétés, la société « [18] », ce qui l'a conduit à solliciter une procédure de redressement judiciaire et à demander à M. [S] [H], adhérent d'un club de business Angel et professionnel aguerri, d'établir un plan de reprise de la société « [18] »
Il souligne que l'offre de reprise comporte une déclaration sur l'honneur de M. [H] au visa de l'article L 642-3 du code de commerce, selon laquelle il n'agit pas en qualité de personne interposée de M. [P] [YL], ni de M. [SF] [ST], ni de leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.
C'est afin d'assurer la pérennité de la reprise que le cessionnaire, a, avec la volonté de l'administrateur judiciaire et l'homologation du tribunal de commerce, conservé dans son effectif M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation.
Des enregistrements audio révèlent que les décisions les plus importantes sont prises par M. [H], seul et véritablement dirigeant de la société.
M. [YL], après avoir rappelé la définition d'un dirigeant de fait, qualité qu'il réfute, indique que la direction de fait suppose l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs de gestion et de direction.
Il expose qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, il avait notamment pour fonction la gestion des coûts de production, des volumes de production ou encore la gestion des délais pour réaliser les prestations sollicitées et que son poste comportait également une direction prospective et le mandataire liquidateur n'a pas démontré qu'il aurait agi en dehors de sa définition de poste, ni en dehors des délégations qui lui ont été données par le dirigeant et qu'il produit en pièces n° 9 à 12. Ainsi, lorsqu'il signait des documents, il ne le faisait pas en toute indépendance, mais bien dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée.
Et M. [H] indique dans ses écritures qu'il ne s'est pas désintéressé de la gestion de la société [28] en produisant différents outils qu'il a mis en place et qui concernent toute la période de vie de la société [28].
L'attestation de Mme [Z], ancienne salariée de la société [28], indiquant qu'il a été interdit d'être chef d'entreprise est mensongère et M. [YL] a engagé une action en diffamation contre elle.
Sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif, M. [YL] soutient que :
La jurisprudence exige, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, que l'insuffisance d'actif existe à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de fait ; Or, à la date de la cessation des paiements de la société [28] arrêtée au 19 février 2020, M. [YL] était sorti des effectifs de la société depuis le mois de décembre 2019 ;
S'agissant des fautes, l'action en comblement de passif ne peut venir sanctionner que les seules fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture :
Sur la poursuite d'une activité déficitaire: M. [YL] fait grief au mandataire liquidateur de ne pas se référer aux bilans pour caractériser l'activité déficitaire mais seulement à l'existence de dettes d'exploitation, alors que le seul exercice déficitaire est celui révélé par le projet de bilan clos au 30 septembre 2019. Le lien de causalité entre la faute au titre de la poursuite déficitaire et l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisé ;
Sur les impayés sociaux et fiscaux : les impayés portant sur la période de 2016 à 2018 ne sauraient être à l'origine de l'insuffisance d'actif dans la mesure où la société enregistrait sur ces périodes un résultat bénéficiaire. En revanche, il est constant que le dirigeant a privilégié le remboursement de son compte courant sur les exercices 2017 et 2018, plutôt que le paiement des créanciers, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif;
Sur l'absence de comptabilité ou l'existence d'irrégularités comptables: ce grief ne peut prospérer. Les bilans au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018 ont été établis et déposés. S'agissant du bilan 2019, l'expert-comptable était en possession de tous les documents;
Sur les abus de biens sociaux et la banqueroute : il a été reproché à MM. [H] et [YL] de ne pas s'expliquer sur le sort de la marque « [17] » valorisée à 70 000 euros au bilan et d'empêcher la tâche du liquidateur au titre de la réalisation des actifs ; or cette faute, à la supposer établie, est irrecevable car née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective
A titre subsidiaire, M. [YL] expose que lui et sa compagne Mme [J] sont étrangers au détournement d'actif allégué, en l'espèce, du matériel type batterie de cuisine et de la vaisselle. Il s'interroge sur le point de savoir comment le commissaire-priseur a été en mesure de constater un détournement d'actif en l'absence d'établissement d'un PV de recollement d'inventaire lors de la liquidation judiciaire ;
Sur l'abandon de gestion : en première instance, cette faute n'était reprochée qu'à M. [H].
Sur le préjudice :
Le passif tel qu'indiqué par le mandataire liquidateur dans ses écritures de première instance n'a pas été retraité, dès lors que si la créance [12] a bien été déduite, il a intégré la somme de 111 222, 33 euros au titre du passif post RJ, alors que le passif postérieur au redressement judiciaire doit être déduit.
Sur le principe de proportionnalité et l'octroi de délais de paiements :
Les sanctions doivent être proportionnelles à la situation patrimoniale des anciens dirigeants poursuivis. Or, aucun élément n'a été communiqué à ce titre par le liquidateur alors que les articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce permettent au demandeur de connaitre la situation patrimoniale des anciens dirigeants.
M. [YL] verse aux débats ses avis d'imposition pour 2022 et 2023, l'extrait du jugement de divorce avec sa première femme en 2014, l'extrait de la convention parentale entre M. [YL] et sa deuxième compagne fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils [V], le dernier bulletin de salaire de M. [YL] pour le mois de février 2025, un extrait de remboursement d'un crédit ou de frais d'énergie, dont il résulte que sur ses faibles revenus mensuels s'imputent de nombreuses charges.
Sur la prescription de l'action en sanctions professionnelles :
La Cour de cassation juge qu'« En cas de redressement judiciaire, par suite convertie en liquidation judiciaire, c'est le premier de ces jugements qui fait courir les délais de prescription » (Cass. Com 4novembre 2014, n°13-24.028).
Le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28] a été rendu le 4 mars 2020, en sorte que le délai de prescription pour agir contre M. [YL] expirait le 4 mars 2023, et l'assignation ne lui a été régulièrement signifiée qu'à la date du 13 octobre 2023, soit 7 mois après l'expiration du délai de prescription.
La tentative de signification à la date du 2 mars 2023 invoquée par le mandataire liquidateur en première instance n'est pas justifiée.
Sur le fond, les arguments tendant au rejet des sanctions professionnelles sont les mêmes que ceux développés au titre des demandes de sanctions pécuniaires, les fautes et griefs invoqués étant les mêmes.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [H], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-2 du code de commerce, de l'article 1343-5 du code civil, et des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer M. [S] [H] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- Condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- Condamné, en conséquence solidairement, M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- Condamné M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires de M. [S] [H].
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter la SELARL [19] de sa demande de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif de la société [28] de M. [S] [H].
A titre subsidiaire
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [S] [H].
Rejeter la demande de condamnation solidaire de la SELARL [19] à l'encontre de M. [S] [H] et M. [P] [YL].
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
- accordé à M. [S] [H] dirigeant de droit de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision.
En tout état de cause :
Débouter M. [P] [YL] et la SELARL [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre du concluant.
Condamner M. [P] [YL] à payer à M. [S] [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [YL] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats Actea Legal +. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [H] expose que :
S'agissant des demandes de M. [P] [YL], il s'en remet à la décision de la cour.
S'agissant de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif, il conclut que les fautes de gestion qui lui sont imputées ne sont pas fondées. Il fait valoir que le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2018 s'élevait à 204.315 euros; qu'il a été privé de toute comptabilité pour l'année 2019 en raison d'un conflit survenu entre M. [P] [YL] et le cabinet d'expertise-comptable qui a ainsi suspendu ses prestations et retenu la comptabilité, en sorte qu'il ne pouvait pas préjuger du fait que la société [28] accuserait au 30 septembre 2019 une perte de 190.693 euros.
La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 4 mars 2020, la Selarl [19] ne peut pas soutenir qu'un exercice déficitaire sur 5 mois puisse être à l'origine de l'insuffisance d'actif.
S'agissant du non-paiement des dettes fiscale et sociales, la société [28] avait pour expert-comptable le cabinet [27] (anciennement [13]) lequel avait la charge de la présentation des comptes de la société [28], de l'établissement des déclarations fiscales annuelles et périodiques, de l'établissement de la paie et des déclarations liées.
Les déclarations sociales nominatives pour les mois de septembre et décembre 2019 font apparaître des règlements au profit de l'Urssaf de Vaucluse, de l'organisme [21] et de la DGFIP, en sorte qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires auprès de son cabinet d'expertise-comptable pour que ces charges soient directement réglées auprès des différents organismes. En tout état de cause, aucune alerte ni même aucune mise en garde n'a été formulée par le cabinet d'expertise-comptable de la société [28] sur la situation déficitaire de la société au cours de l'exercice 2019 et sur l'absence de règlement des charges fiscales et sociales.
Il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28] lui permettant ainsi de connaître la situation financière de la société et sa capacité à s'acquitter de ses charges (Pièces 17 et 18).
S'agissant du remboursement de son compte courant d'associé, il a fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 31 782 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2018 et à hauteur de 150 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2019, étant précisé qu'au 30 septembre 2018, l'exercice était bénéficiaire et que ce remboursement est intervenu bien avant la date de cessation des paiements de la société [28].
Le lien de causalité entre le défaut de tenue de comptabilité et l'insuffisance d'actif n'est pas établi.
S'agissant de la disparition de matériel de cuisine utilisé par la société [28] dans son activité de traiteur, il est troublant de constater que dans le même temps, M. [YL] et Mme [J] sa compagne ont créé la société [23], associée unique de la société [24] [Localité 26] constituée le 15 octobre 2020 et de la société [25] constituée le 15 avril 2022 dont l'activité est la vente de produits de traiteurs en ligne, épicerie, restauration rapide etc.
S'agissant de la demande de sanction professionnelle à son encontre :
Ce n'est que le 7 mars 2023, soit plus de trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28], que la Selarl [19] a assigné M. [S] [H] afin qu'il soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en sorte que l'action de la Selarl [19] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de condamnation solidaire de MM [H] et [YL] et sur le principe de proportionnalité :
Sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées par la Selarl [19], dès lors qu'il perçoit, au titre de son activité professionnelle, une rémunération nette mensuelle avant impôt sur le revenu de 2.911,39 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des charges mensuelles fixes auxquelles il doit faire face, à hauteur de 2 371, 94 euros.
Il soutient qu'il s'est fait abuser par M. [YL], de même que l'ancien associé de M. [YL], M. [SF] [ST] qui a attesté en ce sens.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. [YL] différentes délégations de pouvoirs et que fort de cette confiance, M. [YL] a alors agi comme le dirigeant de fait de la société [28].
A titre infiniment subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [19], demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [P] [YL] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [S] [H] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [P] [YL] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (RG 2023 002618) en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamne en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros,
- prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident,
Y ajoutant, condamner M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
Condamner M. [P] [YL] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [19], ès qualités, expose que :
Sur les dirigeants poursuivis :
En sa qualité de Président de la SAS [28], M. [S] [H] relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce, ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure ;
Il importe peu que le dirigeant de droit n'ait pas effectivement exercé ses fonctions, qu'il n'ait eu aucun pouvoir réel ou qu'il ait été un administrateur de complaisance : il n'en reste pas moins un dirigeant responsable de l'insuffisance d'actif, et loin d'être indifférente, son inertie, sa complaisance ou son effacement derrière un dirigeant de fait sont généralement considérés comme une faute de gestion. (Cass. Com., 31 janv. 1995, n° 92-21.548, JurisData n° 1995-000294 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 29 ; Cass. Com., 9 mai 1995, n° 93-11.338, JurisData n° 1995-001035 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 134 ; Cass. Com., 30 oct. 2000, n° 98-12.431, 2000-006774 ; Dr. sociétés 2001, comm. 6.)
Pire, M.[H] a laissé son (ancien) salarié, dirigeant de fait de la société [28], gérer l'entreprise postérieurement à la fin du contrat de travail, n'hésitant d'ailleurs pas à l'interroger par mail du 17 avril 2020 sur la continuation de l'activité et à le solliciter par mail du 5 juin 2020 pour se présenter au rendez-vous avec le commissaire-priseur désigné par le tribunal de la procédure collective pour l'inventaire des actifs ;
S'agissant de M. [YL], c'est un habitué des procédures collectives et sa direction de fait de la société [28] est établie au regard des éléments suivants :
1°) des aveux et informations communiquées par M.[S] [H], dirigeant de droit de la société [28], à l'ouverture de la procédure collective et au cours de la procédure de première instance ;
2°) des activités positives et indépendantes de gestion et d'administration de la société [28] réalisées par M. [YL] telles que :
* l'établissement des documents comptables avec le cabinet [13] dont la mission sera interrompue à la suite d'un différend avec M. [YL];
* sa désignation par Mme [F] [Z], ancienne salariée de la société [28] ;
* plusieurs clients attestent de ce que M. [YL] était leur seul interlocuteur ;
* à l'occasion d'un incendie en novembre 2017, M. [YL] s'est présenté à la presse comme le dirigeant de la société [28] ;
* Il s'est comporté envers les salariés de la société [28] comme le dirigeant et la direction de la politique salariale est un critère de la direction de fait.
Le fait que M. [YL] ait « officiellement » quitté l'entreprise en janvier 2020, soit, 2 mois avant l'ouverture de la procédure collective de la société [28], n'exclut aucunement sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif. pourvu que la situation ayant abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif ait été créée ou aggravée alors qu'il était en fonction, que ses fonctions aient cessé par démission, par révocation ou à l'expiration de leur mandat.
M. [YL] ne saurait se retrancher derrière l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'il ne prouve à aucun moment avoir agi en exécution des ordres donnés par le représentant légal de la société, ou sur délégation de son supérieur, ni ne produit aucun mail adressé à M. [H] au titre d'une quelconque reddition de compte ou demande de validation d'une décision intéressant la gestion et l'administration de l'entreprise
S'agissant des délégations de pouvoirs invoquées par M. [YL], elles apparaissent limitées à certaines opérations et l'une d'elles n'est ni signée, ni datée;
Dans son ordonnance de référé du 13 juin 2025, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes relève que « les contestations élevées par M. [YL] (au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire) se concentrent sur sa qualité de gérant de fait », et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'appelant, au motif qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'appel sérieux et pertinent, celui-ci étant dénué de « chances suffisamment raisonnables de succès ».
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif :
1°) la poursuite de l'activité déficitaire :
Le juge doit procéder à l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats qui comprennent certes les documents de comptabilité mais aussi les déclarations de créances sociales et fiscales, dont il résulte en l'espèce que la poursuite de l'activité de la société [28] n'a été rendue possible que par le non-paiement des dettes fiscales et sociales, étant précisé que les déclarations de créances font état de cotisations et impositions impayées depuis 2016. En outre, la faute tenant à la poursuite de l'activité déficitaire est a fortiori retenue et justifie la condamnation du dirigeant lorsque celui-ci profite de la poursuite d'activité pour permettre le remboursement du compte courant d'associé.
Les dettes de la société [28] sont anciennes et s'accroissent avec le temps ; l'activité est déficitaire depuis le début de l'année 2019 au moins.
2°) sur les impayés fiscaux et sociaux :
La poursuite de l'activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive et la cour d'appel de Nîmes juge que l'omission par simple négligence prévue par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui protège le dirigeant, ne peut s'envisager dans l'hypothèse d'errements comptables notamment en matière de TVA. M.[YL] s'enorgueillit des résultats bénéficiaires de la société [28] pour 2017 et 2018, alors que ceux-ci, et la trésorerie de la personne morale, ne peuvent qu'être fictifs, puisque la société [28] s'est économisée, pendant cette période, le paiement des sommes dues aux organismes sociaux et fiscaux.
3°) sur l'absence de comptabilité ou les irrégularités comptables :
La cour retiendra que les comptes de la SAS [28] ne sont pas déposés pour les exercices postérieurs au 30 septembre 2018, aucune comptabilité n'étant produite pour l'exercice clos au 30 septembre 2019, seul un projet étant communiqué par M. [H] ;
Aucun élément de comptabilité n'est produit pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 ;
L'absence de comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, les dirigeants de droit et de fait n'ayant pas pu prendre la mesure des difficultés financières de l'entreprise ;
4°) sur l'abus des biens sociaux et la banqueroute :
Le liquidateur a interrogé MM. [YL] et [H] sur la disparition d'actifs intervenue en suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dénoncées par le commissaire-priseur. En effet, Maître [T], désigné afin d'inventorier les actifs dépendant de la procédure collective, n'a pu obtenir ni l'état des immobilisations, ni les explications relatives à la disparition de certains actifs. En première instance, et en cause d'appel, M. [H] fait valoir qu'il a déposé une plainte le 23 juin 2023 pour le « vol de matériels professionnels de cuisine », plainte qui apparaît tardive et de pure opportunité ;
5°) Sur l'abandon de la gestion de la société spécifiquement reproché à M. [H] :
Du propre aveu de M. [H], c'est M. [YL] qui gérait en réalité la société [28], ce qui est confirmé par les clients de l'entreprise.
La jurisprudence sanctionne le désintérêt du dirigeant dans la gestion de sa société, ou encore l'abandon du mandat du dirigeant de droit aux bons soins de dirigeants de fait dont il tolère les immixtions dans la gestion de la société.
Sur le préjudice :
Les juges du fond, pour prononcer une condamnation provisionnelle, doivent établir que, au jour où ils statuent, l'insuffisance d'actif est au moins égale au montant de la provision. (Cass. Com., 30 juin 2015, n° 13-28.537)
En l'espèce, le Liquidateur Judiciaire de la société [28] fait valoir, au terme de l'assignation délivrée aux dirigeants de droit et de fait, que l'insuffisance d'actif de la société [28] était établie de façon certaine, et que son montant était évalué à la somme de 718 021.79 euros, comme suit :
- Montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif : 735 921.74 euros (825 559,81euros (passif déclaré- créances rejetées)- créance de la CGEA (60 416.26 + 22 628.22 + 6 593.59)
- Montant de l'actif de la liquidation judiciaire : 17 899.95 euros et l'insuffisance d'actif n'a nullement été contestée par MM. [H] et [YL] en première instance.
La critique émise par M. [YL] sur la prise en compte du passif postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est vaine puisque le tribunal des activités économiques d'Avignon condamne les dirigeants de droit et de fait à payer, en comblement de l'insuffisance d'actif, la somme de 600 000 euros, ce qui signifie que le passif postérieur au redressement judiciaire a bien été retranché.
Sur le principe de proportionnalité :
M. [YL] et M. [H] ne sauraient justifier d'aucune cause d'exonération, ce d'autant que le passé de M. [H] en matière de dirigeant de société en procédure collective renforce l'idée d'incompétence en matière de gestion, et que M. [H] n'a pas hésité à délaisser l'entreprise entre les mains de son salarié incompétent. Au vu des pièces qu'il produit, M. [H] est salarié, propriétaire de sa résidence principale ainsi que de parts dans deux sociétés civiles de placement immobilier.
Sur la demande de délais de paiement :
Aucun début d'exécution n'a été entrepris par M. [YL] qui n'a procédé à aucun règlement des sommes dues en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2025, lequel lui octroie, déjà, des délais sur 24 mois et qui ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues au liquidateur judiciaire en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 ;
Il y a lieu, également, de tenir compte de la situation des créanciers inscrits au passif de la procédure collective ouverte en 2020, victimes des agissements fautifs commis par les dirigeants de droit et de fait de la société [28], ce qui justifie le rejet de la demande de délais de paiement.
M. [H], de son côté, indique qu'il bénéficie désormais d'une procédure de surendettement, pour avoir saisi la commission du surendettement de l'Hérault, qui a, courant avril 2025, jugé son dossier recevable.
Sur la condamnation solidaire critiquée par M. [H] :
En l'espèce, les dirigeants de droit et de fait sont responsables à un même degré d'implication dans les fautes qui leur sont reprochées. En tout état de cause, les juges du fond ne sont pas tenus d'opérer une distinction entre eux.
Sur la demande de sanction professionnelle à l'encontre de M. [YL] :
Il est produit, à la demande de M. [YL], la copie de l'acte dressé le 2 mars 2023 par Maître [W] [O], commissaire de justice mandaté par la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], afin de signifier l'assignation introductive d'instance à M.[YL].
Le délai de prescription de 3 ans concernant l'action afin de prononcer d'une mesure de sanction professionnelle, visé par l'article L. 653-1, II du code de commerce, a donc été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code de procédure civile.
Ce n'est qu'au vu du résultat des informations communiquées par M. [H] aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 30 juin 2023 au liquidateur judiciaire de la société [28], dans le cadre des débats de première instance, que l'adresse actuelle de M. [YL] a pu être retrouvée, à [Localité 26], ce dernier ayant déménagé à de multiples reprises, de sorte qu'il lui a été délivré, le 13 octobre 2023, une dénonce d'assignation précédemment délivrée le 2 mars 2023.Sur le fond, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [YL] compte tenu des agissements contraires à la probité développés ci-avant.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut :
- à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ayant :
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28] et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de ladite société, au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28] dont la motivation apparait pertinente au regard d'une part de l'ensemble des éléments retenus ayant établi pour
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