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CA Paris, 8 déc. 2025, RG 25/05027


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Date
08/12/2025
Numéro
25/05027
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6937c49550f2553032959b1d

Texte de la décision

4,827 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE D'INCOMPÉTENCE

DU 08 DECEMBRE 2025

(n° 968/2025 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05027 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWCU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 juillet 2025

Date de saisine : 23 juillet 2025

Décision attaquée : n° f24/05615 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 04 juin 2025

APPELANTS

Monsieur [N] [Z] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SASU [6] ([7]) »

Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 40

S.A.S.U. [6] ([7])

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 40

S.A.S.U. [4] ([3])

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : 40

INTIMÉ

Monsieur [K] [L]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrat en charge de la mise en état, assisté de M. Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 juillet 2025, [N] [Z] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SASU [6] ([7]) » a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre, section 3, décision attaquée en date du 04 juin 2025, enregistrée sous le n° F24/05615.

Par message électronique adressé le 02 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant, au visa de l'article 77 du code de procédure civile, de bien vouloir lui adresser toute observation utile sur la possible incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris.

Aucune observation de l'appelant n'a été transmise.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 311-1, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

Selon l'article R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Les textes précités qui constituent des dispositions d'ordre public de portée générale du code de l'organisation judiciaire, confèrent plénitude de juridiction aux cours d'appel, sur l'appel des jugements de leurs ressorts sauf disposition particulière et définissent par là-même une compétence exclusive des cours d'appel ( 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979).

La saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente relève des exceptions d'incompétence et non des fins de non-recevoir.

Il résulte de l'article 77 du code de procédure civile, qu'en matière contentieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.

De plus, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et de forclusion. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et est non avenue si le demandeur se désiste ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, dans le délai d'appel, M. [N] [Z] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SASU [6] ([7]) » a interjeté appel le 10 juillet 2025 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 04 juin 2025.

Au regard des textes sus visés et de l'annexe du tableau IV du code de l'organisation judiciaire modifié par décret 2025-173 du 11 février 2025, la cour d'appel de Paris est territorialement incompétente, le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE relevant du ressort de la cour d'appel de Versailles.

Dans ces conditions, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

PAR CES MOTIFS

Bérénice HUMBOURG, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré.

Déclare la cour d'appel de Paris territorialement incompétente et renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles,

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi,

Fait à [Localité 5], le 08 décembre 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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