Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Metz, 7 déc. 2025, RG 25/01337


Vérifier : CA Metz, 7 déc. 2025, RG 25/01337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/12/2025
Numéro
25/01337
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6937d70250f255303296be3d

Texte de la décision

4,469 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2025

Nous, Caroline SCHLEEF, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01337 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIS ETRANGER :

M. [G] [R]

né le 19 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. le préfet de la Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance rendue le 02 décembre 2025 à 11h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz, notifiée le 5 décembre 2025 à 15H20, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 1er janvier 2026 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [R] interjeté par courriel du 6 décembre 2025 à 13h07 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [G] [R], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 6 décembre 2025 à 15h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 6 décembre 2025 à 15 heures 48, M. [G] [R] via son conseil, Maître Mathilde AUDRAIN, a fait les observations suivantes : 'l'appel est recevable en ce que motivé'.

En l'absence d'observations de la préfecture via son représentant dans le délai fixé, l'avocat de le préfecture ayant acquiescé à l'irrecevablité soulevée par mail du 7 décembre 2025, reçu à 9H52.

SUR CE,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement

irrecevable, aux termes de l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et

du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties, après recueil de leurs observations' ;

En l'espèce, force est de relever que la déclaration d'appel formulée le 6 décembre 2025 par M. [R] ne décline aucun moyen de droit ou de fait, se contentant de faire référence, de manière générale, au rôle du juge judiciaire en matière de vérification de la régularité des requêtes émanant de l'autorité administrative, tendant à la prolongation d'une mesure de rétention.

L'appel interjeté par M. [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative sera donc déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [G] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 02 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 1], le 07 décembre 2025 à 14 heures 30 minutes.

La greffière, La présidente de chambre,

Cynthia CHU KOYE HO Caroline SCHLEEF

N° RG 25/01337 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIS

M. [G] [R] contre M. le préfet de la Marne

Ordonnance notifiée le 07 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [G] [R] et son conseil

- M. le préfet de la Marne et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.