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CA Angers, 26 nov. 2025, RG 21/02173


Vérifier : CA Angers, 26 nov. 2025, RG 21/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
21/02173
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
other
Id
6937df3950f25530329751e5

Texte de la décision

3,541 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 14 Septembre 2021

Ordonnance du 26 novembre 2025

N° RG 21/02173 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4VM

AFFAIRE : [G] C/ S.A.S. LDA MOTORS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 26 novembre 2025

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [T] [G]

née le 04 Mai 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

Appelante

ET :

S.A.S. LDA MOTORS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 24 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 26 novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 5 octobre 2021, Mme [G] a relevé appel à l'égard de la SAS LDA Motors d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 27 décembre 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 24 mars 2022 à la confirmation du jugement.

L'appelante a notifié le 23 juin 2025 des conclusions en désistement d'instance et d'action par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée a notifié le 25 juin 2025 des conclusions en acceptation du désistement d'instance et d'action par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 384, 385, 394 et 699 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de Mme [G] et de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de l'appelante, qui ne requiert pas l'acceptation de l'intimée, entraîne extinction accessoire de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code, ce désistement oblige l'appelante à supporter les frais de l'instance éteinte ainsi qu'elle en convient, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sort des dépens de première instance au paiement desquels elle a déjà été condamnée.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 21/02173 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de Mme [G].

Condamnons Mme [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

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