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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/03807


Vérifier : TJ 33063, 8 déc. 2025, RG 25/03807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
25/03807
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6938735d50f2553032a3dfef

Texte de la décision

1,345 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/03807 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CPP

ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 20 Novembre 2025, concernant :

M. [Z] [T]
né le 22 Août 1955 à

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 05/12/2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 05/12/2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [T], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [E] [T], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

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