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CA Riom, 9 déc. 2025, RG 25/01790


Vérifier : CA Riom, 9 déc. 2025, RG 25/01790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/01790
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
69391240c988783351c9e1d4

Texte de la décision

6,135 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 09 décembre 2025

N° RG 25/01790 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNV4

-DA- Arrêt n°

SA ACTE IARD / [E] [B], [X] [W], SAS BOUCHET ARCHITECTURE, Association ADAPEI 63, Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE, Société J.F. [F]

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°439 de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM en date du 21 octobre 2025, enregistré sous le RG n° 18/01429

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Mai 2018, enregistrée sous le n° 15/00292

Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

SA ACTE IARD

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

Association ADAPEI 63

venant aux droits de l'association AEAH de la Combraille

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Barbara GUTTON-PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEE ET DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

M. [E] [B]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté et plaidant par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [X] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Représenté par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS- CHEMIN NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

SAS BOUCHET ARCHITECTURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société J.F. [F] nouvellement dénommée Société DALKIA FROID SOLUTIONS.

[Adresse 13]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES sur appels provoqués de l'Association ADAPEI 63

DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2025

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n°439 rendu par la présente juridiction le 21 octobre 2025, enregistré sous le RG n° 18/01429

Vu la requête déposée le 28 octobre 2025 par la l'Association ADAPEI 63, intimée, faisant état d'erreurs matérielles, affectants les première et deuxième pages de l'arrêt susvisé, relativement aux avocats intervenants dans l'instance, à savoir :

-intervention de Me Barbara GUTTON-PERRIN en lieu et place de Me Sophie LACQUIT et Me Laurent KOLENDA pour l'association ADAPEI 63

-intervention de Me Isabelle DUBOIS en lieu et place de Me Henri [Localité 14] pour M. [X] [W] ;

Vu les observations transmises par RPVA par Me ROGER, Me [Localité 16], Me LANGLAIS et Me VIGNANCOUR DE BARRUEL ;

SUR CE :

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée derreurs matérielles qu'il convient de rectifier ;

Qu'il sera fait droit à la requête ;

Que la nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur affectant les pages 1 et 2 de l'arrêt N°439 rendu par la présente juridiction le 21 octobre 2025 dans l'instance RG 18/01429,

Substitue en page 1 à la mention :

'M. [X] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté'

la mention suivante :

'M. [X] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 19]

[Localité 9]

Représenté par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS-CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat Maître Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté',

Substitue en page 2 à la mention :

'Association ADAPEI 63 venant aux droits de l'association AEAH de la Combraille

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et plaidant par Maître Laurent KOLENDA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté'

la mention suivante :

'Association ADAPEI 63 venant aux droits de l'association AEAH de la Combraille

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté',

Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 21 octobre 2025,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.

Le greffier Le président

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