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Cass., 10 déc. 2025, n° 23-19.922


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 23-19.922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23-19.922
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
693927f2c988783351cb6eba

Texte de la décision

2,349 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° E 23-19.922

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [W] [A],

2°/ Mme [F] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° E 23-19.922 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [A],

2°/ à Mme [R] [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à l'association Chrysallis Drôme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à l'association SJAE 07, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à ANEF SESAM, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [A], de Mmes [Z], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A], Mmes [Z] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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