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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-13.995


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-13.995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-13.995
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
693927f6c988783351cb6f24

Texte de la décision

2,352 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° G 24-13.995

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juillet 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-13.995 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [F], épouse [M], domiciliée chez Mme [I] [K], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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