Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 10 déc. 2025, n° 23-22.824


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 23-22.824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23-22.824
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
69392819c988783351cb7259

Texte de la décision

3,118 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10746 F

Pourvoi n° J 23-22.824

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [H] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [I] [G], domiciliée association Ascension Erquelinnes, association sans but lucratif, [Adresse 6] (Belgique), représentée par son tuteur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs Ariane-Falret, association Oeuvre Falret, situé [Adresse 2],

4°/ l'association Oeuvre Falret, association sans but lucratif, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tuteur de Mme [I] [G],

ont formé le pourvoi n° J 23-22.824 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] [G], de Mme [I] [G], représentée par son tuteur, l'association Oeuvre Falret, de M. [C] [G] et de l'association Oeuvre Falret, en qualité de tuteur de Mme [I] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [G], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] [G], Mme [I] [G], représentée par son tuteur, l'association Oeuvre Falret et M. [C] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [G], Mme [I] [G], représentée par son tuteur, l'association Oeuvre Falret et M. [C] [G] et les condamne à payer à M. [U] [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.