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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-12.553


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-12.553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-12.553
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6939283bc988783351cb7534

Texte de la décision

3,434 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10845 F

Pourvoi n° R 24-12.553

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

La société Lusopaladar transporte comercio alimentar Unip Lda, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), a formé le pourvoi n° R 24-12.553 contre I'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige I'opposant :

1°/ à la société Compagnie Madrange, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse),

4°/ à la société Stef international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société Stef international a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lusopaladar transporte comercio alimentar Unip Lda, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Stef international, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Compagnie Madrange, Cooperl arc Atlantique et Helvetia compagnie suisse d'assurances, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Lusopaladar transporte comercio alimentar Unip Lda et la société Stef international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lusopaladar transporte comercio alimentar Unip Lda et la société Stef international et les condamne à payer aux sociétés Compagnie Madrange, Cooperl arc atlantique et Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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