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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-16.563


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-16.563 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-16.563
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69392843c988783351cb75bb

Texte de la décision

2,382 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10850 F

Pourvoi n° Z 24-16.563

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 24-16.563 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société SELARL Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Wellness, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat MM. [K] et [B], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [K] et [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [K] et [B] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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