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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-18.764


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-18.764 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-18.764
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69392851c988783351cb772c

Texte de la décision

2,456 caractères

COMM.

AX

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10857 F

Pourvoi n° S 24-18.764

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 24-18.764 contre l'arrêt n° RG 23/00778 rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [T] [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [D] et [T] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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