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Cass., 10 déc. 2025, n° 23-23.721


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 23-23.721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23-23.721
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
69392853c988783351cb7736

Texte de la décision

2,303 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° J 23-23.721

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.721 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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