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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-17.811


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-17.811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-17.811
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6939285bc988783351cb7888

Texte de la décision

2,362 caractères

COMM.

RMB

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° F 24-17.811

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-17.811 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Franfinance location la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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