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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-19.174


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-19.174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-19.174
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6939285fc988783351cb7907

Texte de la décision

2,617 caractères

COMM.

RM

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10864 F

Pourvoi n° N 24-19.174

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

M. [F] [H] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.174 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité et eaux de Madagascar, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de M. [F] [R],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 4], 78000 Versailles,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [R], de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Electricité et eaux de Madagascar, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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