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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-20.055


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-20.055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-20.055
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6939286ac988783351cb7ab3

Texte de la décision

2,822 caractères

COMM.

MB

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10868 F

Pourvoi n° V 24-20.055

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

La société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société anizienne de construction, a formé le pourvoi n° V 24-20.055 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société anizienne de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [Y] [E], président en exercice, domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société SAS [Localité 5] [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Evolution, ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société SAS Argenteuil [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Evolution, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société anizienne de construction, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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