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Cass., 10 déc. 2025, n° 23-22.276


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 23-22.276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23-22.276
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
693928a5c988783351cb8c17

Texte de la décision

2,588 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11000 F

Pourvoi n° P 23-22.276

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Mme [P] [S], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-22.276 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de la sécurité sociale des Mines du Sud, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la préfecture de l'Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de la sécurité sociale des Mines du Sud et de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale des Mines, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S], épouse [L], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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