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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-16.663


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-16.663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-16.663
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
693928b4c988783351cb8ede

Texte de la décision

2,616 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11008 F

Pourvoi n° G 24-16.663

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Le syndicat CFDT santé sociaux privé du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.663 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

L'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux privé du Bas-Rhin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association bas-rhinoise d'aide aux personnes âgées, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne le syndicat CFDT santé sociaux privé du Bas-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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