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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-14.882


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-14.882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-14.882
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
693928c7c988783351cb9239

Texte de la décision

2,877 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11017 F

Pourvoi n° X 24-14.882

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

1°/ La société LSC Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société CBF Associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société LSC Group,

ont formé le pourvoi n° X 24-14.882 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société LSC Group, et de la société CBF Associés, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société LSC Group et à la société CBF Associés, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LSC Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LSC Group et la société CBF Associés, ès qualités et condamne la société LSC Group à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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