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Cass., 10 déc. 2025, n° 24-17.441


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 24-17.441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
24-17.441
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
693928c9c988783351cb92ce

Texte de la décision

2,500 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Décision du 10 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 11018 F

Pourvoi n° D 24-17.441

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-17.441 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cofrigo distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Cofrigo distribution a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cofrigo distribution, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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