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Cass., 10 déc. 2025, n° 23-87.282


Vérifier : Cass., 10 déc. 2025, n° 23-87.282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
23-87.282
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
693928edc988783351cb99f9

Texte de la décision

2,291 caractères

N° X 23-87.282 F

N° 51527

SL2 10 DÉCEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2025

Mme [I] [Z], M. [D] [C], ainsi que Mme [F] [Y] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 16 novembre 2023, qui a condamné la première, pour recel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le second, notamment pour abus de confiance et prises illégales d'intérêt, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [F] [Y] et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.

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