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CA Douai, 9 déc. 2025, RG 25/02113


Vérifier : CA Douai, 9 déc. 2025, RG 25/02113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/02113
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69393edec988783351cdc2ec

Texte de la décision

9,706 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQT4

N° de Minute : 2115

Ordonnance du mardi 09 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [F]

né le 21 Octobre 2000 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [H] [U] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 décembre 2025 à 13 h 15

ORDONNANCE :prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 09 décembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 décembre 2025 rendue à 15h39 à l'encontre de M. [Y] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2025 à 12h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [F] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 7 octobre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 décembre 2025 à 15h39 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [F] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [Y] [F] du 8 décembre 2025 à 12h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de fond soulevés en première instance tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public et soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête en raison de l' incompétence du signataire et le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire , Mme [V] [B], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 17 novembre 2025.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l' administration :

En l'espèce, l'administration justifie être en attente de l'identification de l'étranger par son pays d'origine préalable à la délivrance du document de voyage , ayant saisi les autorités consulaires des trois Etats du Magreb. Les dernières relances des consulats remontent au 28 novembre 2025 s'agissant de l' Algérie et au 1er décembre 2025 pour le Maroc et la Tunisie.

Ainsi, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement, lesquelles n'ont encore pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l'administration requérante, et sans qu'il soit démontré par l'appelant l'impossibilité de mener à bien cette mesure d'éloignement dans un délai raisonnable.

Dans l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 25/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQT4

2115 DU 09 Décembre 2025

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :

M. [Y] [F]

L'interprète

L'avocat de M. [Y] [F]

M.LE PREFET DU NORD

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Y] [F] le mardi 09 décembre 2025

- transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 09 décembre 2025

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 09 décembre 2025

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