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CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 24/10664


Vérifier : CA Aix Provence, 9 déc. 2025, RG 24/10664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/10664
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
Id
69394993c988783351cf0fa2

Texte de la décision

4,787 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 24/10664 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTDC

Ordonnance n° 2025/M230

Monsieur [B] [O]

représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

défendeur à l'incident

Madame [U] [X]

représentée par Me Caroline BINET de la SELARL GERARD BINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Cédric BOUTY, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 09/12/2025, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon ayant condamné M. [B] [O] à payer à Mme [U] [X] la somme de 38 033,51 € en liquidation de ses droits dans le partage de la communauté ayant existé ;

Vu l'acte du 24 août 2024 par lequel M. [B] [O] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 10 février 2025 par lesquelles Mme [U] [X] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare M. [B] [O] irrecevable en son appel et le condamne à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions en réponse de M. [B] [O] en date du 29 avril 2025 par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état que son appel soit déclaré recevable au regard de la nullité du procès-verbal de signification du jugement ;

Vu l'avis du 12 juin 2025 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 14 octobre 2025 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 17 septembre 2025 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [B] [O] le 8 septembre 2020, par acte d'huissier de justice déposé en son étude, après avoir vérifié le domicile du requis situé [Adresse 2], à [Adresse 5] (Var), constaté l'absence du destinataire et adressé le jour même l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile.

M. [B] [O] prétend qu'à cette date il n'habitait plus ces lieux et qu'il avait été muté en Nouvelle-Calédonie, ce que Mme [U] [X] savait.

Toutefois, l'huissier de justice instrumentaire a constaté sur place que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres ainsi que sur l'interphone, et que la réalité de cette domiciliation a été confirmée par le voisinage.

Ces vérifications personnelles font foi jusqu'à inscription de faux.

En outre, M. [B] [O] allègue que Mme [U] [X] connaissait sa nouvelle domiciliation en Nouvelle-Calédonie, mais il ne produit aucun document établissant la réalité de cette nouvelle domiciliation, tel qu'un justificatif de domicile. Il ne démontre pas plus avoir avisé son ex-épouse d'une nouvelle domiciliation, ou que celle-ci était informée d'un tel déménagement.

Le procès-verbal de signification n'encourt donc aucune nullité.

L'appel formé au-delà du délai légal est en conséquence irrecevable.

Sur les frais de l'incident :

Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que M. [B] [O] devra payer à Mme [U] [X] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts.

M. [B] [O], qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,

Déboute M. [B] [O] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de signification du 8 septembre 2020,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [O],

Condamne M. [B] [O] à payer à Mme [U] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [O] aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 09/12/2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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