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CA Toulouse, 9 déc. 2025, RG 25/00632


Vérifier : CA Toulouse, 9 déc. 2025, RG 25/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
25/00632
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
3ème chambre
Type
arret
Id
693a6acf3e607b3c21114c98

Texte de la décision

4,639 caractères

09/12/2025

ARRÊT N° 604/2025

N° RG 25/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3M4

EV/KM

Décision déférée du 16 Janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/00104)

M.GALLET

[K] [S]

[O] [N] épouse [S]

C/

[26]

réf 21440496V

S.A. [34]

réf 701414382785A

[22]

réf 04063090751V 57251208359

[D] [R]

réf 6420110917

Société [29] SERVICE CLIENTS

réf 61405591

Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE

réf 146289655500022510903

Société [20]

[27] SERVICE CLIENT

réf 001002830556/V021388616

Société [32]

réf chq impayé 6509017+18+19

Société [36] SERVICE RECOUVREMENT

réf 3E10212227

Société [35]

réf 03648104.66

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [K] [S]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non comparant

Madame [O] [N] épouse [S]

[Adresse 19]

[Localité 15]

non comparante

INTIMES

[26]

réf 21440496V

SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 23]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [34]

réf 701414382785A

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

[22]

réf 04063090751V 57251208359

SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 30]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparante

Madame [D] [R]

réf 6420110917

[Adresse 3]

[Localité 15]

comparante en personne

Société [29] SERVICE CLIENTS

réf 61405591

[Adresse 38]

[Localité 11]

non comparante

Société [28] CHEZ [21] SERVICE ATTITUDE

réf 146289655500022510903

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

Société [20]

[Adresse 4]

[Localité 17]

non comparante

[27] SERVICE CLIENT

réf 001002830556/V021388616

CHEZ [31] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Société [32]

réf chq impayé 6509017+18+19

[Adresse 37]

[Localité 14]

non comparante

Société [36] SERVICE RECOUVREMENT

réf 3E10212227

[Adresse 12]

[Adresse 25]

[Localité 16]

non comparante

Société [35]

réf 03648104.66

DIRECTION GENERALE DU SUD OUEST

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de surendettement des particuliers en date du 16 janvier 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ;

Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 2025 à 14h00 ;

Vu le désistement formalisé par courrier du 17 avril 2025 par M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] ;

Vu le courrier de la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] reçu le 2 juin 2025 transmis par LRAR aux appelants ;

Par arrêt avant-dire-droit du 9 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties présentent leurs observations sur le désistement des appelants et les demandes incidentes formées par la société [26] agissant sous la marque commerciale [33].

À l'audience de renvoi du 9 octobre 2025, Mme [D] [R] a comparu et n'a présenté aucune observation sur le désistement des appelants.

Par courrier du 13 octobre 2025, la société [26] agissant sous la marque commerciale [33] indiquait prier la cour de trouver joint un courrier adressé à M. [S]. Cependant, aucun courrier n'était joint.

Il apparaît donc qu'aucune des parties ne s'est opposée au désistement des appelants. Il convient donc de donner acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour d'appel et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à M. [K] [S] et Mme [O] [N] épouse [S] de leur désistement d'appel,

constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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