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Cass., 11 déc. 2025, n° 22-12.463


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 22-12.463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
22-12.463
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7fd23e607b3c211364dc

Texte de la décision

2,465 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : B 22-12.463
Demandeur : Mme [H] et autre
Défendeur : M. [K] et autres
Requête n° : 685/25
Ordonnance n° : 88795 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [P] [O], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [E] [X], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.463 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant Mme [V] [H] et M. [E] [X] à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] ;

Vu la requête du 23 juillet 2025 par laquelle Mme [P] [O] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 12 avril 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 22-12.463 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [H] et M. [E] [X] sont condamnés à payer à M. [B] [K], Mme [P] [O] et Mme [U] [F] la somme globale de
1 500 euros.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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