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Cass., 11 déc. 2025, n° 21-22.345


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 21-22.345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
21-22.345
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7fd43e607b3c211364ed

Texte de la décision

2,434 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : X 21-22.345
Demandeur : la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie
Défendeur : la société Sofema
Requête n° : 653/25
Ordonnance n° : 88796 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Sofema, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 23 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-22.345 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie à la société Sofema ;

Vu la requête du 17 juillet 2025 par laquelle la société Sofema demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 septembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Sofema une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-22.345 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie est condamnée à payer à la société Sofema la somme de 1 500 euros.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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