Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 11 déc. 2025, n° 24-22.283


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 24-22.283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24-22.283
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7fdb3e607b3c211365e5

Texte de la décision

2,427 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : S 24-22.283
Demandeur : la société Machitech inc et autre
Défendeur : la société PPE Groupe et autres
Requête n° : 689/25
Ordonnance n° : 90975 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société PPE Groupe, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Machitech inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

la société Machitech Automation inc, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la banque Populaire Val de France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

la société BPCE Lease, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle la société PPE Groupe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 24-22.283 formé le 10 décembre 2024 par la société Machitech inc et la société Machitech Automation inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro S 24-22.283 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.