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Cass., 11 déc. 2025, n° 24-22.353


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 24-22.353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
24-22.353
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7fea3e607b3c21136b69

Texte de la décision

2,812 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : T 24-22.353
Demandeur : M. [L] et autres
Défendeur : l'association syndicale Fortune
Requête n° : 645/25
Ordonnance n° : 90984 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'association syndicale Fortune, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [L] épouse [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'association syndicale Fortune demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-22.353 formé le 12 décembre 2024 par M. [E] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et Mme [W] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées, portant notamment sur la liquidation d'astreinte à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La partie demanderesse au pourvoi expose avoir réalisé les travaux en cause, souhaiter procéder à un versement de 5 millions de francs CFP et procéder à la cession de terrains. Elle fait valoir son insuffisance de revenus

Cependant le versement de la somme de 5 millions de francs CFP un an après le prononcé de l'arrêt attaqué n'apparaît pas de nature à justifier d'une exécution substantielle de cette décision et alors que la requérant justifie par la production de relevés, liés à la publicité foncière, de la propriété de nombreux immeubles d'une valeur excluant de prendre en considération l'insuffisances des revenus alléguée.

Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro T 24-22.353 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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