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Cass., 11 déc. 2025, n° 25-11.281


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 25-11.281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25-11.281
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7fee3e607b3c21136c05

Texte de la décision

2,255 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : D 25-11.281
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur
Requête n° : 648/25
Ordonnance n° : 90986 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 juillet 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 février 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-11.281 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi qui produit des ordre de virement et extraits bancaires oppose, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Ces élément qui sont de nature à établir une exécution à tout le moins substantielle des causes de l'arrêt attaqué ne sont pas remis en cause en défense.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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