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Cass., 11 déc. 2025, n° 25-12.104


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 25-12.104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
25-12.104
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
693a7ff63e607b3c21136d36

Texte de la décision

2,297 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 25-12.104
Demandeur : Mme [D]
Défendeur : M. [T] et autres
Requête n° : 662/25
Ordonnance n° : 90990 du 11 décembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [R] [D] épouse [T], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 juillet 2025 par laquelle la société crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 février 2025 par Mme [R] [D] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-12.104 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Cependant, il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que cette dernière, de santé fragile, ne dispose à titre personnel que de faibles revenus tirés de la location d'immeuble et par ailleurs d'un immeuble de faible valeur dont la réalisation n'apparaît devoir être réalisée à délais rapprochés.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour cette partie des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 décembre 2025

La greffière,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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