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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-18.234


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-18.234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-18.234
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a80383e607b3c211378eb

Texte de la décision

4,920 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11229 F

Pourvoi n° V 23-18.234

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ la société Prodémial, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Stellium Courtage, société par actions simplifiée,

3°/ la société Stellium Invest, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes les trois leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 23-18.234 contre les arrêts rendus le 16 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2) et le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 21],

2°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 15],

4°/ à M. [PB] [R], domicilié [Adresse 17],

5°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1],

6°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 3],

7°/ à Mme [V] [VN], épouse [K], domiciliée [Adresse 18],

8°/ à M. [NL] [O], domicilié [Adresse 14],

9°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 4],

10°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 11],

11°/ à Mme [L] [B], épouse [TY], domiciliée [Adresse 10],

12°/ à Mme [EC] [OG], épouse [PW], domiciliée [Adresse 5],

13°/ à M. [P] [TD], domicilié [Adresse 16],

14°/ à M. [C] [IU], domicilié [Adresse 8],

15°/ à M. [G] [RR], domicilié [Adresse 13],

16°/ à la société Ascendance patrimoine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],

17°/ à la société Luz patrimoine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

18°/ à la société SCPI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 19], représentée par M. [EX] [Z], liquidateur,

19°/ à la société [H] [UT] conseils et investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20],

20°/ à la société JMC conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Prodémial, de la société Stellium Courtage, et de la société Stellium Invest, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de M. [D], de M. [X], de M. [R], de M. [E], de M. [F], de Mme [VN], de M. [O], de M. [J], de M. [T], de Mme [B], de Mme [OG], de M. [TD], de M. [IU], de M. [RR], de la société Ascendance Patrimoine, de la société Luz patrimoine, de la société SCPI, représentée par son liquidateur M. [Z], de la société [H] [UT] conseils et investissements et de la société JMC conseil, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Prodémial, Stellium Courtage et Stellium Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Prodémial, Stellium Courtage et Stellium Invest et les condamne in solidum à payer à M. [Y], M. [D], M. [X], M. [R], M. [E], M. [F], Mme [VN], M. [O], M. [J], M. [T], Mme [B], Mme [OG], M. [TD], M. [IU], M. [RR], la société Ascendance patrimoine, la société Luz patrimoine, la société SCPI, représentée par son liquidateur M. [Z], la société [H] [UT] conseils et investissements et la société JMC conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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