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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-19.188


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-19.188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-19.188
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a803b3e607b3c21137949

Texte de la décision

2,586 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11231 F

Pourvoi n° H 23-19.188

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-19.188 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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