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Cass., 11 déc. 2025, n° 23-17.534


Vérifier : Cass., 11 déc. 2025, n° 23-17.534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
23-17.534
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
693a80453e607b3c21137b1c

Texte de la décision

2,900 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 11 décembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 11238 F

Pourvoi n° J 23-17.534

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

La société SVD gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour elle-même et venant aux droits de la société SVD Consulting à la suite d'une fusion avec transmission de patrimoine,

a formé le pourvoi n° J 23-17.534 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société In System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société In System a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SVD gestion, agissant pour elle-même et venant aux droits de la société SVD Consulting à la suite d'une fusion avec transmission de patrimoine, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société In System, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SVD gestion, agissant pour elle-même et venant aux droits de la société SVD Consulting, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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